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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me [Localité 8], Me LATHOUD
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/08279
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEZ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1446
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [J] Ganet
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0418
Décision du 09 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08279 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025, prorogé au 09 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée correspondant à l’ancienne loge de l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mars 2023, la résolution n°13 portant sur l’installation d’un sas avec interphone dans le hall de l’immeuble a été adoptée à la majorité des voix de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2023, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n°13 et d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [P] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
DECLARER Monsieur [E] [P] recevable en son action ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ANNULER la résolution n°13 de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 4] qui s’est tenue le 14 mars 2023.
Et, par conséquent,
CONDAMNER le SDC du [Adresse 1] représentée par son syndic la Cabinet [J] [V] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
JUGER que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965 ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 700 du CPC ;
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin même d’office, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] demande au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir :
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 17 juin 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 prorogée au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée dans ses annexes. »
L’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son premier alinéa que " le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants (…). "
L’article 64 du décret précité précise en son premier alinéa que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
Sur ce,
Il ressort des écritures de M. [P] que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023 lui a été notifié le 20 mars 2023. Or, il est constant qu’il a fait assigner le syndicat des copropriétaires le 19 juin 2023 soit contrairement à ses conclusions, au-delà du délai de 2 mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, aucune des parties ne justifie de la date de notification du procès-verbal litigieux de sorte que le tribunal n’est pas en l’état en mesure d’apprécier les conditions d’application de l’article 42 dont se prévaut le demandeur et partant de la recevabilité de sa demande.
Par conséquent, une révocation de l’ordonnance de clôture doit être ordonnée ainsi qu’une réouverture des débats afin de permettre aux parties de :
— Justifier de la date de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023,
— Présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°13 de ladite assemblée générale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 10h00 pour :
— Production par les parties de toute pièce justifiant de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2023 ;
— Observations des parties sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 14 mars 2023 au plus tard le 8 octobre 2025.
— Clôture et fixation des plaidoiries.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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