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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
[O] [I]
[T] [I] NEE [M]
C/
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [I]
né le 31 Juillet 1950 à BERTHEN (59270), demeurant 5 rue d’Haussy – 59730 ST PYTHON
comparant en personne
Mme [T] [I] NEE [M]
née le 06 Janvier 1954 à MAZINGARBE (62670), demeurant 5 rue d’Haussy – 59730 ST PYTHON
représentée par M. [O] [I] , muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [R] [E]
né le 23 Novembre 1986 à NOISY-LE-GRAND (93160), demeurant 1 rue de la paix – Appt 4 – 2è étage – 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier Vincent NAEGELIN, Juge, assistée deNoémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 30 juillet 2020, M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K] (ci-après les époux [I]), ont donné à bail d’habitation à M. [R] [E] un logement dont ils sont propriétaires, situé au 1, rue de la Paix à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 460 euros, outre une provision pour charges de 90 euros par mois.
Le 4 mars 2024, M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], ont signifié à M. [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 1 816,93 euros.
Par décision du 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré M. [R] [E] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 juillet 2024, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [R] [E].
Par acte du 27 juin 2025, les époux [I] ont assigné M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [R] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 5 281,66 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au mois de juin 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités obligatoires.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [O] [I], présent et muni d’un pouvoir de représentation de son épouse, Mme [T] [K], a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle il s’est expressément référé, à l’exception de sa créance de loyers, charges et indemnités d’occupation réévaluée à 614,79 euros par mois entre juillet et décembre 2025. Il a également sollicité la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
M. [R] [E], représenté, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé :
— à titre liminaire, de déclarer irrecevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de dénonciation de l’assignation à la préfecture et de commandement de payer préalable ;
— de constater que la commission de surendettement des particuliers du Nord a ordonné l’effacement de sa dette locative à hauteur de 2 982,71 euros dans sa décision du 10 juillet 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— de lui octroyer les plus larges délais de paiemen et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ;
— de débouter les époux [I] de leurs autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la clause résolutoire :
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Ce même article, dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, les époux [I] justifient de la notification de l’assignature en préfecture, par voie électronique, le 27 juin 2025, soit plus de deux mois avant la date de l’audience.
Ils justifient également de ce que le commandement de payer signifié le 4 mars 2024 avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [E] sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2024, pour la somme en principal de 1 816,93 euros.
Ce commandement de payer ne produisait effet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois.
Toutefois, M. [R] [E] a été déclaré recevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement avant l’expiration de ce délai, par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 24 avril 2024.
Or, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il lui était interdit à compter de la date de recevabilité de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. Par suite, les effets de la clause résolutoire ont été paralysés.
Par conséquent, les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail.
II – Sur la résiliation du bail :
L’article 1204 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.
En l’espèce, il ressort de l’assignation, du décompte versé aux débats et des explications des époux [I] à l’audience et du conseil de M. [R] [E] dans ses conclusions qu’aucun loyer n’a été payé postérieurement à la décision de recevabilité de traitement de sa situation de surendettement de M. [R] [E].
En outre, alors que la dette de M. [R] [E] continue de croître, sa situation financière précaire – il est actuellement placé en détention provisoire et était sans emploi antérieurement – ne lui permettra de reprendre le paiement du loyer et des charges courantes et ce, d’autant qu’il n’est pas encore bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Dès lors, ce manquement du preneur à son obligation principale de paiement du loyer pendant de nombreux mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat et ce, au 4 décembre 2025, date de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [R] [E] de libérer les lieux et à défaut d’exécution spontanée, d’autoriser la propriétaire en reprendre possession, si nécessaire avec le concours de la force publique.
À compter de la résiliation, M. [R] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 614,79 euros par mois, jusqu’à l’entière libération des lieux, avec restitution des clés.
III – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [R] [E] devait la somme de 9 318,61 euros, selon un montant arrêté au mois de décembre 2025, incluant la mensualité du mois de décembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Or, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l’effacement des dettes de M. [R] [E] antérieures à la décision de recevabilité rendue le 24 avril 2024 pour un montant de 2 982,71 euros.
De plus, le décompte produit par les époux [I] ne permet d’établir que cette somme a bien été déduite de la dette de M. [R] [E].
Par conséquent, celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 6 155,90 euros (9 318,61 – 2 982,71 = 6 155,90).
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la situation financière précaire de M. [R] [E] ne lui permettra pas de s’acquitter de sa dette dans un délai de deux années.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture le 27 juin 2025.
Par contre, compte tenu du rejet de la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire formée par les époux [I], ces dépens n’inclueront pas le coût du commandement de payer du 4 mars 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX le 18 mars 2024.
En outre, l’équité commande de laisser à la charge de M. [O] [I] et de son épouse, Mme [T] [K], leurs frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er août 2020 liant M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], et M. [R] [E] ;
Déboute M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], de leur demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail verbal du 1er août 2020 liant M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], et M. [R] [E] à la date du 4 décembre 2025 ;
Ordonne en conséquence à M. [R] [E] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [R] [E] à payer à M. [O] [I] et à son épouse, Mme [T] [K], la somme de 6 155,90 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 4 décembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de décembre 2025, outre une indemnité d’occupation de 614,79 euros par mois, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens, incluant le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture le 27 juin 2025 ;
Déboute M. [O] [I] et son épouse, Mme [T] [K], de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protcetion
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