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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00877
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCB
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Z] [J] CCC
[8] CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [M] [D]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté par son neveu Monsieur [P] [W], pour traduction
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [N] [F], munie d’un pouvoir permanent
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 8 septembre 2023, M. [Z] [J], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [8], conteste la décision en date du 27 février 2023 de la [8], refusant l’admission de sa maladie au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Le requérant expose que son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 25% eu égard aux séquelles qu’il subit.
Avec l’accord de M. [Z] [J], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [G], lequel a examiné le requérant le 3 juillet 2024.
La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire que la Caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la maladie du 12/12/2022 dont est atteint Monsieur [Z] [J] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ;
— Constater que les conclusions d’expertise du Dr [G] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision de la [7];
— Débouter Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’audience, M. [Z] [J] était présent. Il a repris ses conclusions de son recours
La [8] était présente. Elle a repris son écrit du 31 mars 2025.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 5 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La loi n°93-121 du 27 janvier 1993, article 7 stipule que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% »
Estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [J] était inférieur à 25%, la [6] lui a refusé le renvoi du dossier devant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il résulte du rapport du Dr [G], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [Z] [J] le 3 juillet 2024 que : « M. [T] [J] mesure 1,81 m, et pèse 86 kg.
La station debout n’appelle pas de commentaire, la mobilité du rachis lombaire en flexion permet une distance doigts-sol de 40 cm qui a ramenée à 16 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont diminuées de moitié, douloureuses au-delà. Idem pour les rotations.
La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe montre des réflexes rotuliens très diminués en intensité, le réflexe achilléen droit est présent, le gauche est absent. Il n’y a pas de troubles sensitifs objectifs. La recherche d’un signe de Lasègue déclenche à droite une douleur irradiant jusqu’au genou, à gauche, une douleur irradiant face postérieure de la cuisse.
Discussion
Compte tenu de l’examen clinique, des douleurs et gênes fonctionnelles importantes, eu égard au barème, Mr [T] [J] relève d’un taux d’IPP de 20 %.
Compte tenu de toutes ses maladies, professionnelles et celles que nous rapportons de ses antécédents, Mr [T] [J] relèverait plutôt d’une invalidité.
Pour répondre à la question qui nous est posée (Barème 3.2.)
A la date de la demande le 8 septembre 2023, Mr [T] [J] relevait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. »
Le tribunal constate que M. [Z] [J] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [Z] [J] sera débouté de son recours
M. [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [8] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, M. [Z] [J] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Z] [J],
DÉBOUTE M. [Z] [J] de son recours
CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la [8] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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