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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00785 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FB72
Minute n° :
S.A. PREDICA
C/
[P] [N]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du six Octobre deux mil vingt cinq
S.A. PREDICA,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°B 334.028.123 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [P] [N]
née le 17 Février 1992 à [Localité 9] (92),
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, Monsieur [I] [Z] a souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d’assurance-vie dénommé « LCL VIE » et a désigné en qualité de bénéficiaire sa filleule, Madame [P] [N].
Monsieur [I] [Z] est décédé le 21 juillet 2021.
Le 14 octobre 2021, la SA PREDICA a réglé à Madame [P] [N] l’intégralité du capital décès, correspondant à la somme de 377.627,82 euros net.
Faisant valoir qu’elle avait commis une erreur, que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie susmentionné avait été modifiée le 19 juillet 2021 par Monsieur [I] [Z] et qu’en application de cette clause modifiée, Madame [P] [N] se trouvait bénéficiaire de 20% du capital décès, la SA PREDICA a mis en demeure Madame [P] [N] de lui restituer la somme de 290.847,36 euros par lettres recommandées adressées les 1er février 2022, 11 mars 2022 et 20 mai 2022.
Madame [P] [N] a refusé de faire droit à cette demande de remboursement partiel.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SA PREDICA a fait assigner Madame [P] [N] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1302, 1302–1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 290.847,36 euros, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions n°2 au fond, Madame [P] [N] demande au tribunal, vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, de :
— Déclarer nulle et de nul effet la modification de clause bénéficiaire intervenue selon avenant du 19 juillet 2021,
— Constater l’absence de paiement indu à son égard
— Débouter en conséquence la SA PREDICA de sa demande de condamnation à restitution de fonds ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— Condamner la SA PREDICA à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SA PREDICA aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024, la SA PREDICA demande au juge de la mise en état, vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile, de :
— Enjoindre à Madame [S] [P] d’attraire à l’instance les quatre autres bénéficiaires, désignés au terme de la modification intervenue le 19 juillet 2021 de la clause des bénéficiaires de l’assurance-vie, dont elle demande l’annulation :
* Monsieur [E] [X] [Adresse 1]
* Monsieur [B] [C] [Adresse 5]
* Monsieur [S] [L] [Adresse 4]
* Madame [S] [G] [Adresse 3] [Localité 7]
— A défaut, déclarer irrecevable la demande de nullité de la modification intervenue le 19 juillet 2021 de la clause désignant les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie,
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre PREDICA,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA PREDICA soutient, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, qu’il est de jurisprudence constante que l’action en nullité d’un contrat d’assurance-vie ne peut prospérer en l’absence de mise en cause des bénéficiaires.
Elle conclut qu’il appartient dès lors à Madame [P] [N] d’appeler à la cause les bénéficiaires nouvellement désignés par la clause modificative du 19 juillet 2021 afin qu’ils puissent faire valoir leurs moyens et arguments et que la décision à intervenir leur soit jugée opposable.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, Madame [P] [N] demande au juge de la mise en état de :
— Juger la SA PREDICA mal fondée en son incident,
— L’en débouter,
— Condamner la SA PREDICA à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA PREDICA aux dépens de l’incident.
Madame [P] [N] déclare que les bénéficiaires sont des tiers au contrat d’assurance-vie qui n’engage que l’assureur et le souscripteur et que, dans ces circonstances, elle n’est nullement tenue d’attraire à la cause les bénéficiaires désignés par la clause modificative dont la SA PREDICA se prévaut.
Elle ajoute ne pas demander le rétablissement de la clause l’ayant désignée bénéficiaire puisque celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une quelconque modification.
***
L’incident a été fixé au 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 786 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
Pour demander la restitution des sommes dont elle estime qu’elles ont été indûment versées à Madame [P] [N], la SA PREDICA se prévaut d’une modification de la clause bénéficiaire qui serait intervenue le 19 juillet 2021 et qui institue désormais comme bénéficiaires :
— Monsieur [X] [E] à hauteur de 25%
— Monsieur [C] [B] à hauteur de 25%
— Monsieur [L] [N] à hauteur de 15%
— Madame [G] [N] à hauteur de 15%
— Madame [P] [N] à hauteur de 20%
Madame [P] [N] demande de voir prononcer la nullité de ladite clause modifiée qui limite ses droits sur le capital décès.
Or, si la demande en nullité de la clause modificative formulée par Madame [P] [N] venait à être accueillie, celle-ci aurait pour effet de priver de leurs droits les bénéficiaires qui y sont désignés.
Il s’ensuit dès lors que ces derniers, concernés par l’issue de la présente instance, ont un intérêt à défendre la validité de ladite clause et que Madame [P] [N] a un intérêt à ce qu’ils soient attraits à l’instance afin que le tribunal soit en mesure de statuer sur sa demande.
Il est donc justifié qu’ils soient appelés à l’instance afin de faire valoir leurs observations sur la régularité de l’avenant modificatif du 19 juillet 2021.
Par conséquent, il est enjoint à Madame [P] [N] d’attraire à l’instance Monsieur [X] [E], Monsieur [C] [B], Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N].
Succombant à l’incident, Madame [P] [N] est condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025,
ENJOINT à Madame [P] [N] d’attraire à la cause :
— Monsieur [X] [E]
— Monsieur [C] [B]
— Monsieur [L] [N]
— Madame [G] [N]
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 février 2026 à 9h30 pour vérifier la réalisation de ces mises en cause, et, à défaut, invite Maître Florence GASTINEAU à en tirer toutes conclusions juridiques,
CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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