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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRP
du rôle général
[L] [P]-
[B] épouse [R]
c/
[N] [V]
et autres
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [L] [P]-[B] épouse [R], agissant en sa qualité de représentant légal de M. [S] [P]-[B] né le 6/09/2006
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur [S] [P]-[B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [N] [V], en sa qualité de représentant légal de M. [T] [Z] né le 8/05/2006
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 7/10/2024)
— La Société MAIF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2021, [S] [P]-[B], alors âgé de 14 ans, a été victime de faits de violences commises à son encontre par [T] [Z], également mineur âgé de 15 ans.
[S] [P]-[B] a été conduit et pris en charge par le service des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [9] à [Localité 8] (63).
A son arrivée, il présentait les lésions suivantes :
œdème de la base du nezdermabrasion avec ecchymose tempe droite, sensible à la palpationplaie de la cuisse gauche face latéro-externe 1/3 supérieur de 2 cm pénétrante d’environ 6 cm, suffusion hémorragique non pulsatile. Le 26 juillet 2021, une plainte a été déposée à l’encontre d'[T] [Z].
Le lendemain, [S] [P]-[B] s’est rendu au service de médecine légale où une ITT de 3 jours a été retenue.
Le 15 mars 2023, [T] [Z] a été auditionnée dans le cadre d’une audition libre et a admis avoir porté plusieurs coups à [S] tout en contestant avoir fait usage d’une arme.
La plainte a été classée sans suite et une mesure alternative d’avertissement pénal probatoire a été mise en œuvre.
Par actes séparés en date du 09 septembre 2024, madame [L] [P]-[B] épouse [R], agissant en sa qualité de représentant légal de monsieur [S] [P]-[B], a assigné madame [N] [V], en sa qualité de représentant légal de monsieur [T] [Z], monsieur [T] [Z] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir en application de l’article 145 du Code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle a sollicité de voir :
condamner in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [V] ès qualité de civilement responsable de Monsieur [T] [Z] à payer et à porter à Madame [L] [P]-[B] épouse [R] ès qualité de représentant légal de [S] [P]-[B] :une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur les différents chefs de préjudices subis par [S] [P] -[B] ;une indemnité de 2.500 € à titre de provision ad litem ;déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM ;enjoindre Madame [N] [V] de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite pour l’année 2021 ;assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte journalière de 50€ par jour à compter de l’ordonnance à venir ;réserver les dépens de l’instance.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour appel en cause.
Par acte en date du 16 octobre 2024, madame [L] [P]-[B] épouse [R], agissant en sa qualité de représentant légal de monsieur [S] [P]-[B] et monsieur [S] [P]-[B], ont appelé en cause la société MAIF ASSURANCES et ont sollicité de la voir condamner in solidum avec les défendeurs.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Les débats se sont tenus à l’audience du 05 novembre 2024.
Par des conclusions en défense, la MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] ont sollicité de voir :
à titre principal :
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°24/00956 avec l’instance principale enrôlée sous le n° 24/00811, déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [L] [P]-[B] es qualité de représentant légal de son fils Monsieur [S] [P]-[B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,en conséquence, débouter Madame [L] [P]-[B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [L] [P]-[B] et Monsieur [S] [P]-[B] à l’encontre de Madame [N] [V] prise es qualité de représentant légal de Monsieur [T] [P]-[B] pour défaut d’intérêt à agir,en conséquence, débouter Madame [L] [P]-[B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [N] [V],donner acte à Monsieur [T] [Z] et à la MAIF de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,donner pour mission à l’Expert éventuellement désigné d’isoler dans son évaluation les conséquences dommageables de la plaie de 2 cm linéaire, à bords nets, située face latérale du tiers moyen de la cuisse, suturée par 6 points,revoir dans de notables proportions le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [P]-[B],débouter Madame [L] [P]-[B] et Monsieur [S] [P]-[B] de leurs demandes plus amples ou contraires, condamner in solidum Madame [L] [P]-[B] et Monsieur [S] [P]-[B] aux entiers dépens.Dans leurs dernières écritures, madame [L] [P]-[B] et monsieur [S] [P]-[B], intervenant volontaire, ont sollicité de voir :
juger Madame [L] [P]-[B] épouse [R] et Monsieur [S] [P]-[B] recevables et bien fondés en leur demande d’appel en cause ; prononcer la jonction de la procédure 24/00956 initiée par l’assignation délivrée à l’encontre de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00811 ; débouter Madame [N] [V] et Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Juge des Référés de désigner, de préférence spécialisée en pédiatrie, avec mission d’usage ; condamner in solidum Monsieur [T] [Z], Madame [N] [V] ès qualité de civilement responsable de Monsieur [T] [Z] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer et à porter à Madame [L] [P]-[B] épouse [R] ès qualité de représentant légal de [S] [P] –[B] :une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur les différents chefs de préjudices subis par [S] [P] –[B] ;une indemnité de 2.500 € à titre de provision ad litem ; déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM ;réserver les dépens de l’instance.La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 07 octobre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise ne pas être opposée à la demande d’expertise et se réserver le droit de constituer avocat dans le cadre d’une future assignation au fond au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ultérieurement dans cette affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose pour sa part qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Toutefois, l’article 126 du même code dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
La MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre par madame [L] [P]-[B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que son fils [S] [P]-[B] était devenu majeur au moment de la délivrance de l’assignation.
Ce défaut de pouvoir des parents pour représenter leurs enfants au moment où les assignations ont été délivrées ne constitue pas néanmoins une fin de non-recevoir, mais, selon l’article 117 du Code de procédure civile, une irrégularité de fond relevant des exceptions de nullité.
En l’espèce, force est de constater que monsieur [S] [P]-[B] est intervenu volontairement à la procédure et a fait savoir qu’il reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par sa mère.
Cette intervention a régularisé l’assignation délivrée le 09 septembre 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [S] [P]-[B] produit :
un certificat médical descriptif du 23 juillet 2021un dépôt de plainte du 26 juillet 2021un certificat du service de médecine légale du 27 juillet 2021un procès-verbal d’audition du mis en cause du 15 mars 2023un avis à victime une notification de l’avertissement pénal probatoire une ordonnance de prescription de soins du 23 juillet 2021une attestation de l’infirmier libéral une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 (n°13-16.897).En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [S] [P]-[B] a été victime à la suite des violences commises à son encontre par monsieur [T] [Z] le 23 juillet 2021.
Monsieur [T] [Z] n’a pas contesté avoir porté des coups à la victime, mais il n’a eu de cesse de contester l’utilisation d’un couteau et être à l’origine de la blessure située sur la face latérale du tiers moyen de la cuisse de monsieur [S] [P]-[B]. Dès lors, il considère que la qualification juridique retenue des violences commises ne visant pas la circonstance aggravante de l’utilisation d’une arme, un débat au fond sera susceptible de s’ouvrir sur l’étendue du droit à réparation de la victime en considération des conséquences strictement en lien avec l’agression. Aussi, il sollicite que l’expert judiciaire éventuellement désigné reçoive pour mission d’isoler dans son évaluation les conséquences dommageables de la plaie de 2 cm linéaire, à bords nets, située face latérale du tiers moyen de la cuisse, suturée par 6 points.
Il résulte du certificat médical descriptif établi le 23 juillet 2021 par le docteur [H], exerçant aux urgences pédiatriques du CHU [9] de [Localité 8], que monsieur [S] [P]-[B] présentait à son arrivée les lésions suivantes :
œdème de la base du nezdermabrasion avec ecchymose tempe droite, sensible à la palpationplaie de la cuisse gauche face latéro-externe 1/3 supérieur de 2 cm pénétrante d’environ 6 cm, suffusion hémorragique non pulsatile. pas de déficit sensitif de la jambe. Pouls pédieux et radial perçu. Pas de limitation des amplitudes articulaires. Il est également indiqué que sa plaie à la cuisse a été lavée et explorée puis qu’elle a nécessité 2 points profonds et 06 points superficiels.
En outre, le docteur [A] [I], exerçant au sein du service de victimologie des enfants du CHU [9], relève dans un certificat en date du 27 juillet 2021 s’agissant des membres supérieurs de la victime :
« A gauche
Une abrasion cutanée linéaire à bords nets, située face antérieure de la phalange proximale du majeur.
Quatre abrasions cutanées linéaires à bords nets, situés face antérieure de la main.
▸ Compatible avec l’utilisation d’un objet coupant ».
Par ailleurs, le docteur [A] [I] indique cette fois s’agissant des membres inférieurs de la victime :
« A gauche
Une plaie de 2 cm linéaire, à bords nets, située face latérale du tiers moyen de la cuisse, suturée par 6 points.
▸ Compatible avec l’utilisation d’un objet coupant. »
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [S] [P]-[B] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [S] [P]-[B] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
Enfin, il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond. Il appartiendra donc au juge du fond éventuellement saisi de retenir ou non l’usage d’une arme en lien avec la blessure de la victime, en fonction des éléments relevés par l’expert judiciaire et au regard de la qualification des faits déjà antérieurement retenue au pénal.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [S] [P]–[B] reprenant à son nom et pour son compte les demandes formulées par sa mère, sollicite la condamnation in solidum de monsieur [T] [Z], de madame [N] [V], ès qualités de civilement responsable de ce dernier, et de la MAIF à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur ses différents chefs de préjudices.
La MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de madame [N] [V] ès qualités de représentant légal de monsieur [T] [Z], au motif que ce dernier était devenu majeur au moment de l’assignation.
En ce qui le concerne personnellement, monsieur [T] [Z] n’entend pas s’opposer au principe de cette demande mais indique qu’il convient d’en revoir le quantum à la baisse au regard de ses précédentes observations sur l’étendue du droit à réparation de la victime.
Selon l’article 1242 du Code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Cette responsabilité s’apprécie à la date du dommage, quand bien même l’enfant serait devenu majeur au moment où elle est mise en œuvre.
En outre, il est constant que la condamnation des père et mère sur le fondement de cet article ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Monsieur [S] [P]–[B] est donc libre de rechercher toutes les responsabilités qu’il souhaite parmi celle de monsieur [T] [Z] et de madame [N] [V], pris pour ce dernier en tant que civilement responsable au moment des faits.
Il convient de préciser à cet égard que seul monsieur [S] [P]–[B] peut se voir octroyer une telle indemnité, sa mère, madame [L] [P]-[B] épouse [R], ne démontrant pas avec l’évidence requise en référé avoir souffert d’un préjudice propre.
Par ailleurs, compte tenu des éléments de la procédure, il convient d’arbitrer la provision allouée à monsieur [S] [P]–[B] à la somme de 750 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] à payer à monsieur [S] [P]–[B], à titre provisionnel, la somme de 750 euros.
4/ Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [S] [P]–[B] reprenant à son nom et pour son compte les demandes formulées par sa mère, sollicite la condamnation in solidum de monsieur [T] [Z], de madame [N] [V], ès qualités de civilement responsable de ce dernier, et de la MAIF à lui payer une indemnité de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande en l’absence de justificatif de l’incapacité financière supposée des demandeurs à supporter les frais de la présente procédure.
Il est constant que le juge des référés peut mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une provision ad litem à son adversaire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, pour lui permettre de rémunérer un assistant technique, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’avec l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour le référé-provision.
En l’espèce, comme évoqué précédemment, monsieur [T] [Z] n’a pas nié avoir porté des coups à la victime, dont il conteste l’étendue du droit à réparation en considération des conséquences strictement en lien avec l’agression.
En tout état de cause, les coups portés à monsieur [S] [P]–[B] par monsieur [T] [Z] l’ont contraint à engager la présente instance, dont le demandeur n’a pas à supporter les frais.
En conséquence, la MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [S] [P]–[B] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [P]–[B], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [X] [E]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU Gabriel Montpied – service de médecine légale,
[Adresse 3]
[Localité 5]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [D] [J]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CHU G. Montpied-Médecine Légale-Service de Santé au Travail
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [S] [P]–[B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffant le taux d’incapacité et indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatis produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité, “dévalorisation” sur le marché du travail, perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles etc.) ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue dans son activité ou toute modification liée à l’emploi.
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation.
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en médecine pédiatrique, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [P]–[B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum la MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] à payer et porter à monsieur [S] [P]–[B], à titre provisionnel, la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
CONDAMNE in solidum la MAIF, madame [N] [V] et monsieur [T] [Z] à payer et porter à monsieur [S] [P]–[B] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de provision ad litem,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [P]–[B], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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