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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00074 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR2V
AFFAIRE : [L] [W] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOCIETE IMMOBILIERE PAUVERT, [J] [O]
NAC : 62B
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LE GREFFIER : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [K] [U], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (09), de nationalité française, ambulancier, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Meriem MENDIL de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice La S.A.R.L. Société l’Immobilière Pauvert, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant et non représenté
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 8]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon attestation établie le 29 mai 2019 par Maître [R] [E], notaire à [Localité 17], M. [L] [W] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Adresse 16] [Localité 1], cadastré section K n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12], qu’il occupe à titre d’habitation.
Dénonçant l’apparition de fissures sur les murs et l’affaissement du plancher en octobre 2023 dans son logement, M. [L] [W] a adressé une mise en demeure au syndic de copropriété, la SARL L’IMMOBILIERE PAUVERT, aux fins de voir engager les mesures propres à remédier aux désordres.
Il a également saisi son assureur protection juridique, la BPCE ASSURANCES, laquelle a mandaté la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION pour une expertise amiable. Celle-ci a déposé ses rapports les 08 février et 10 avril 2024, relevant que les désordres seraient en lien avec des travaux de rénovation réalisés durant l’été 2023, impliquant notamment la suppression d’un mur porteur dans l’appartement du rez-de-chaussée appartenant à M. [J] [O].
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, M. [L] [W] a fait assigner M. [J] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par la SARL L’IMMOBILIERE PAUVERT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 20 mai 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 20 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [L] [W] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission notamment de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la réunion d’expertise.Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.Se rendre sur les lieux [Adresse 11] ;Examiner et constater les désordres, non conformités, non façons et/ou malfaçons mentionnés dans la présente assignation et les documents de renvoi, notamment les rapports d’expertise du 19 février et 12 avril 2024,Décrire lesdits désordres, non conformités, non façon et/ou malfaçons,Dire si lesdits désordres, non conformités, non façons et/ou malfaçons compromettent la solidité de l’immeuble et/ou le rendent impropre à sa destination,Déterminer la cause des désordres, non conformités, non façons et/ou malfaçons,Dire si les désordres trouvent leur origine dans la destruction d’un mur porteur situé au RDC, durant l’été 2023,Déterminer les travaux à réaliser afin de faire cesser l’origine des désordres,Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;Déterminer et chiffrer le coût des travaux de réparation des désordres, non conformités, non façon et/ou malfaçons et de remise en état de l’immeuble.Donner au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par le requérant.Répondre aux questions des parties.Dresser un pré-rapport.Entendre tous sachants.
Réserver les dépens ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir qu’aucune mesure corrective n’a été entreprise à ce jour par le syndic et qu’aucune information n’a été communiquée aux copropriétaires. Il expose, par ailleurs, avoir constaté postérieurement à l’expertise amiable, l’apparition d’infiltrations au niveau de la toiture. Il précise que le mur porteur en cause, bien qu’intégrant un lot privatif, celui de M. [J] [O], constitue un élément structurel de l’immeuble relevant des parties communes, dont la modification est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires.
Il estime ainsi disposer d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, M. [J] [O] et le syndicat des copropriétaires représentée par la SARL L’IMMOBILIERE PAUVERT régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par le demandeur sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
L’expertise amiable versée aux débats a, en effet, constaté l’existence des désordres dénoncés et relevé qu’ils pourraient trouver leur origine dans les travaux de réfection réalisés dans les appartements situés à l’étage inférieur, au cours desquels un mur porteur aurait été supprimé, compromettant ainsi la solidité de l’édifice.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [L] [W] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [L] [W] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
M. [B] [Z]
MESTRE [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 14]
Avec mission de :
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble situé [Adresse 11], appartenant à M. [L] [W] ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [L] [W], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS M. [L] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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