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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 juil. 2025, n° 25/05484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
25/Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05484 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIB
Affaire jointe N°RG 25/5503
Le 02 Juillet 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [S] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
1) Vu le recours de M. [S] [H] daté du 1er juillet 2025 , reçu le même jour à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 01 juillet 2025, reçue le 1er juillet 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [H]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [H] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05484 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIB et celle introduite par le recours de M. [S] [H] enregistré sous le N°RG 25/5503 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, l’avocate de M. [H] a fait valoir l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé. Elle a également fait valoir une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. [H] en France et de la compatibilité de la mesure au regard de l’article 8 de la CEDH.
Sur l’erreur de fait
Il ressort du dossier que M. [H] est entré régulièrement en France en janvier 1998 à l’âge de 13 ans par regroupement familial. Titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 20 décembre 2001 au 19 décembre 2011, renouvelé du 20 décembre 2011 au 19 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent français sur le fondement des stipultaions du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 28 février 2023 auprès de la préfecture de la Moselle. En raison de son incarcératoin dans le département du Bas-Rhin à compter du 20 novembre 2023, sa demande a été transmise à la préfecture du Bas-Rhin, qui par arrêté du 19 juin 2024, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Or dans l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2025, un paragraphe entier relatif à la situation de M. [H] ne correspond nullement à sa situation. Il est indiqué : “Considérant de M. [H] [S] déclare être venu irrégulièrement en France, en 2019 ; qu’il a effectué une demande d’asile en Espagne le 13 novembre 2020 et a ainsi fait l’objet d’un arrêté de réadmission pris par la préfecture du Bas-Rhin le 23 février 2021 ; qu’il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) prise par la Préfecture du Haut Rhin en date du 22 octobre 2021 et notifiée le même jour ; qu’ainsi l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans juger utile d’entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative (…)”.
Il résulte pourtant des pièces que M. [H] n’est pas venu irrégulièrement en France ;qu’ il n’a pas effectué de demande d’asile en Espagne, n’a pas fait l’objet d’un arrêté de réadmission ; que l’OQTF prise à son encontre n’a pas été prise en 2021 et qu’il ne saurait être fait grief à M. [H] de n’avoir entamé aucune démarche pour régularissr sa situation administrative.
Ces motifs sur lesquels se fonde le préfet sont inexacts. Le Préfet s’est certes fondés sur d’autres éléments de faits exacts, notamment s’agissant du passé judiciaire de M. [H]. Toutefois, les éléments matériels inexacts pris en compte par le Préfet ont une conséquence directe sur l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé.
Au regard de ces erreurs de fait, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [H] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [H], il convient de débouter M. Le Préfet de sa demande de prolongation de la rétention adminsitrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [H] enregistré sous le N°RG 25/5503 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05484 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVIB ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [H] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
FAISONS DROIT au recours de M. [S] [H] ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [S] [H] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 juillet 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 juillet 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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