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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBYC
[V] [N]
C/
[L] [T]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 28 mai 2024, Madame [E] [N] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 530,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer en date du 30 septembre 2024 puis a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 28 février 2025, en vue notamment de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 04 juin 2025,
Madame [E] [N], comparante en personne, sollicite :
le prononcé de la résiliation du bail d’habitation et en conséquence l’expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation du locataire à lui payer la somme actualisée de 9.348,75 due au titre d’arriérés de loyers au 03 juin 2025,la condamnation du locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation du locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation du locataire aux entiers dépens.
Monsieur [L] [T], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucun élément quant à la situation personnelle ou financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 07 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Madame [E] [N] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 7.197,00 euros au 03 juin 2025.
Aucun règlement n’a été effectué par le locataire depuis mai 2024, date de la prise à bail.
Le dépôt de garantie d’un montant de 530,00 euros n’a pas été réglé.
Monsieur [L] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément susceptible de justifier l’absence de paiement de son loyer depuis la prise à bail.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [E] [N], arrêté à la date du 03 juin 2025, que l’arriéré locatif hors dépôt de garantie s’élève à la somme de 7.197,00 euros, terme de juin 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 530,00 euros (loyer) en date du 01 juin 2025.
Monsieur [L] [T], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [L] [T] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En raison de l’absence de Monsieur [L] [T] tant à l’audience qu’au cours de l’enquête sociale, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa capacité financière aux fins de procéder à l’apurement de la dette locative dans les délais précédemment rappelés.
En conséquence, la juridiction ne peut en l’état lui octroyer de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [T] à verser à Madame [E] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable Madame [E] [N] en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 28 mai 2024 entre Madame [E] [N] et Monsieur [L] [T] concernant un bien meublé à usage d’habitation situé situé [Adresse 8],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Madame [E] [N] la somme de 7.197,00 euros au titre des loyers impayés (terme de juin 2025 inclus)
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Madame [E] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Madame [E] [N] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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