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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 1er juil. 2025, n° 24/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04711 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS4E
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04711 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS4E
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Juillet 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le 02 Mai 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM pris en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BTSG
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
SCP BTSG, prise en la personne de Me [M] [O], es qualité de liquidateur des SAS SFAM (immatriculée au SIREN sous le n° 424.736.213. sise [Adresse 5]) et SAS HUBSIDE (immatriculée au SIREN sous le n° 808.905.921. sise [Adresse 6])
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
SAS AMP, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 831.093.968. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
SAS FORIOU, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 808.242.820. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
SAS HUBSIDE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 808.905.921. prise en la personne de son représentant légal
pris en la personne de son mandataire judiciaire la SCP BTSG
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [S] [R]
né le 01 Octobre 1979 à
Président de la SARL SFK GROUP
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/4711 ;
Vu les assignations délivrées, le 26 mars 2024, aux SAS SFAM, AMP, FORIOU et HUBSIDE et à [S] [R], à la requête de [H] [Z] ;
Vu l’assignation délivrée, le 24 juillet 2024, à la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SFAM et de la SAS HUBSIDE, à la requête de [H] [Z] ;
Vu la jonction opérée le 17 décembre 2024 ;
Vu les dernières écritures de [H] [Z], datées du 15 janvier 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1302 et suivants du Code civil :
— fixe sa créance aux passifs des SAS SFAM et HUBSIDE, selon déclarations de créance à la somme de 10.430,30 € au titre du principal
— condamne les SAS AMP et FORIOU et [S] [R] in solidum :
* à lui payer la somme de 10.430,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, au titre des prélèvements réalisés indûment du 20 avril 2019 au 30 avril 2022
* à lui payer une somme de 4.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
* aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SFAM et de la SAS HUBSIDE, de la SAS AMP, de la SAS FORIOU et de [S] [R] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 27 mars 2019, [H] [Z] a acquis, auprès de la société SFR, un téléphone portable
— à cette occasion, elle a souscrit deux contrats d’ assurance auprès de la SAS SFAM et un autre contrat auprès de la SAS HUBSIDE et a demandé la délivrance d’une carte de fidélité FORIOU PREMIUM
— les offres relatives aux assurances de la SAS SFAM stipulaient « 1er mois offert – 30 jours pour changer d’avis » et précisaient « vous avez la possibilité de changer d’avis et de renoncer à la souscription à l’offre sans justification ni frais pendant 30 jours sur simple appel »
— l’offre de la SAS HUBSIDE stipulait « 2 mois offerts – 60 jours pour changer d’avis »
— s’agissant de la carte FORIOU PREMIUM, il était indiqué "PREMIUM 15,99 € puis 19,99 €/mois à partir du troisième mois"
— il a été demandé à [H] [Z] de contacter les sociétés concernées avant le 20 avril 2019 pour « faire le point » sur ces différents contrats
— le 22 avril 2019, en présence d’un témoin, [P] [I], [H] [Z] a résilié, par téléphone, les 3 contrats conclus avec les SAS SFAM et HUBSIDE
— ayant constaté que des prélèvements avaient néanmoins été opérés sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, à partir du 30 avril 2019 et jusqu’au 12 avril 2022, [H] [Z] a, par courrier en date du 9 septembre 2022 adressé à la SAS SFAM, sollicité le remboursement intégral desdits prélèvements présentés comme réalisés abusivement au titre de contrats mis en place sans son consentement et dont elle demandait la résiliation
— en l’absence de réponse, [H] [Z] a réitéré ses demandes le 27 novembre 2022
— son conseil a fait de même, le 5 juin 2023, sans obtenir d’avantage de résultats
— par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFAM et de la SAS HUBSIDE
— le 27 juin 2024, [H] [Z] a déclaré au passif de chacune de ces sociétés une créance chirographaire d’un montant de 10.430,30 € représentant des prélèvements indus
— la SAS SFAM qui s’est vue reprocher de multiples prélèvements frauduleux avait par ailleurs été amenée à conclure, en 2019, avec le service de la Répression des Fraudes, un accord transactionnel en vertu duquel elle devait non seulement régler une amende avoisinant les 10 millions d’euros mais encore rembourser les victimes de ses agissements ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments et des listes de mouvements de compte soumises à l’appréciation de la juridiction que :
— [H] [Z] a valablement exprimé son souhait de renoncer à souscrire deux contrats d’assurance avec la SAS SFAM et que c’est dès lors indûment que celle-ci a prélevé sur son compte une somme totale de 3.799,75 €
— la demanderesse a également valablement renoncé à conclure un contrat avec la SAS HUBSIDE de sorte que celle-ci n’était aucunement fondée à prélever sur son compte une somme totale de 9.892,84 €
Qu’en conséquence, la présente juridiction, faisant application des dispositions des art. 1302 et suivants du Code civil, fixera la créance chirographaire de [H] [Z] au passif de la SAS SFAM à la somme de 3.799,75 € et sa créance chirographaire au passif de la SAS HUBSIDE à la somme de 9.892,84 €, aucun élément de fait ne justifiant la fixation d’une créance de 10.430,30 € au passif de l’une et de l’autre d’entre elles ;
Attendu qu’ à partir du 30 mai 2019 et jusqu’au 12 avril 2022, la SAS FORIOU, éditrice de la carte FORIOU PREMIUM, a prélevé sur le compte de [H] [Z] une somme totale de 2.519,47 € alors qu’elle n’était fondée à prélever qu’une somme totale de 719,64 € puisque le coût mensuel de la carte était de 19,99€;
Que dans ces conditions, [H] [Z] peut légitimement prétendre au remboursement par cette société, au titre de la répétition de l’indû, de la somme de ( 2.519,47 – 719,64 = ) 1.799,83 € ;
Attendu que rien ne permet de penser que [H] [Z] ait été contractuellement liée à la SAS AMP et que celle-ci ait été fondée à prélever sur son compte la somme totale de 1.069,77 € entre le 19 juillet 2021 et le 6 mai 2022 ;
Qu’en conséquence, la SAS AMP sera condamnée à rembourser à la demanderesse ladite somme ;
Que les sommes au paiement desquelles la SAS FORIOU et la SAS AMP sont condamnées porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 conformément à la demande ;
Qu’il sera précisé qu’en l’absence d’autres éléments, la seule circonstance que toutes les sociétés défenderesses partagent le même siège social et que [S] [R] intervienne au sein de toutes ces sociétés ne peut suffire à justifier que la SAS AMP, la SAS FORIOU et [S] [R] soient condamnés in solidum à payer à [H] [Z] une somme de 10.430,30 € ;
Attendu que faute d’être suffisamment motivée et justifiée, la demande de dommages-intérêts que [H] [Z] dirige à l’encontre de la SAS AMP, la SAS FORIOU et [S] [R] ne pourra prospérer;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les dépens seront mis conjointement à la charge de la SAS AMP et de la SAS FORIOU ;
Que ces deux sociétés seront par ailleurs condamnées conjointement à payer à [H] [Z] une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— FIXE la créance chirographaire de [H] [Z] au passif de la SAS SFAM, en liquidation judiciaire, à la somme de 3.799,75 €
— FIXE la créance chirographaire de [H] [Z] au passif de la SAS HUBSIDE, en liquidation judiciaire, à la somme de 9.892,84 €
— CONDAMNE la SAS AMP à payer à [H] [Z] la somme de 1.069,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022
— CONDAMNE la SAS FORIOU à payer à [H] [Z] la somme de 1.799,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
— DEBOUTE [H] [Z] des demandes qu’elle forme à l’encontre de [S] [R]
— DEBOUTE [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts
— CONDAMNE la SAS AMP et la SAS FORIOU conjointement aux dépens
— CONDAMNE la SAS AMP et la SAS FORIOU conjointement à payer à [H] [Z] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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