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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 22/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE, SOCIÉTÉ HOSPITALI<unk>RE D' ASSURANCE MUTUELLE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, SAS ACTION LOGEMENT, SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, son représentant légal domicilié es qualité audit siège, SAS MUTUELLE DE SANTÉ HENNER GMC UG |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
63A
N° RG 22/05491
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2B5
AFFAIRE :
[E] [M] ÉPOUSE [P]
C/
SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SAS MUTUELLE DE SANTÉ HENNER GMC UG
SA ALLIANZ VIE
SAS ACTION LOGEMENT
Grosse Délivrée
le :
à :
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MUTUELLE DE SANTÉ HENNER GMC UG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillante
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
SAS ACTION LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] épouse [F] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 27 octobre 2016 par le Docteur [D] au sein de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, en vue d’une stérilisation à visée contraceptive.
En raison des complications survenues à la suite de cette opération, Madame [M] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation par requête du 26 octobre 2017. Cette dernière a désigné deux experts, lesquels ont procédé aux opérations d’expertise et rendu un premier rapport daté du 03 avril 2018 retenant que Madame [M] avait fait l’objet d’une infection nosocomiale suite à ladite opération, la réparation de ses préjudices incombant dès lors à la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, ajoutant que son état de santé n’était pas consolidé.
La SHAM, assureur de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, a versé à Madame [M] une provision de 50.000 euros selon courrier du 21 janvier 2019.
Une deuxième expertise médicale de Madame [M] a été ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation et confiée au Docteur [B] qui a, le 24 septembre 2020, rendu un rapport concluant à la consolidation de l’état de la victime et à un déficit fonctionnel permanent de 15%.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation a rendu un nouvel avis le 17 décembre 2020 imposant l’indemnisation des préjudices subis à la SHAM.
En l’absence de proposition d’indemnisation par la SHAM, Madame [M] a saisi l’ONIAM aux fins d’indemnisation par substitution, laquelle lui a refusé cette possibilité par courrier du 03 juin 2022, le délai pour formuler une offre d’indemnisation n’étant alors pas écoulé.
Madame [M] a, par actes d’huissier délivrés les 19, 21, et 26 juillet 2022, fait assigner devant le présent tribunal la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que la CPAM DE LA GIRONDE et la mutuelle HENNER, son employeur ACTION LOGEMENT ainsi que l’organisme de prévoyance ALLIANZ VIE en qualité de tiers payeurs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2024, Madame [M] s’est vue attribuer une provision complémentaire d’un montant de 85.000 euros
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La mutuelle de santé HENNER n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [E] [M] a droit à la réparation intégrale du préjudice subi suite à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2016.
— Juger que la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR est responsable du préjudice subi par Madame [E] [M].
En conséquence,
— Liquider le préjudice subi par Madame [M] à la somme de 1 069 836, 47 euros.
Répartie comme suit :
— DSA : 100.382,82€
— Frais Divers :
— Assistance : 4.965€
— Déplacements : 2.000€
— ATP avant consolidation : 4.965€
— ATP après consolidation : 73.236,79€
— PGPA : 65.493,41€
— PGPF : 492.072€
— Frais futurs : 3.553,15€
— Frais véhicules adaptés : 18.280,80€
— Incidence professionnelle : 50.000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 15.322,50€
— Souffrances endurées : 50.000€
— PET : 40.000€
— déficit fonctionnel permanent : 81.565€
— PED : 8.000€
— préjudice d’agrément : 30.000€
— préjudice sexuel : 30.000€
Total : 1.069.836,47 euros
— Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM, la mutuelle HENNER, la prévoyance ALLIANZ VIE, et l’employeur ACTION LOGEMENT appelés à produire leurs créances dans la présente instance.
— Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 50.000 euros.
Sous réserves des créances des tiers payeurs appelés dans la cause, qui devront s’imputer
poste par poste,
— Condamner la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR in solidum avec sa compagnie d’assurance la SHAM à payer à Madame [M], après déduction des provisions et la créance de la CPAM la somme de 750 403,48 euros.
— Juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM, la mutuelle HENNER, la prévoyance ALLIANZ VIE, et l’employeur ACTION LOGEMENT.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR in solidum avec sa compagnie d’assurance la SHAM à payer à Madame [M] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— la condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la CPAM DE LA GIRONDE demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER la SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR responsable de l’accident dont a été victime Madame [E] [P] le 27 octobre 2016 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [E] [P], à hauteur de la somme de 276.656,53 euros
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 276.656,53 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°6-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la POLYCLINIQUE JEAN VILAR et la SHAM demandent au tribunal de :
— Donner acte à la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et à son assureur, la SHAM, qu’ils s’en remettent à justice quant au caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame [P].
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Madame [P].
— Déduire des PGPF le montant de la rente invalidité perçue par Madame [P].
— Déduire du montant de l’indemnisation allouée à Madame [P] les provisions de 135.000 euros versées par la SHAM.
— Limiter le recours de l’Organisme social au reliquat restant à la charge du tiers responsable et de son assureur après réparation poste par poste des dommages de Madame [P].
— Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 22 novembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT a, par conclusions électroniques, demandé au tribunal de :
— ORDONNER la mise hors de cause de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
— RESERVER les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Par conclusions en date du 21 novembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, assignée par acte d’huissier en date du 21 juillet 2022 de Madame [M], a demandé sa mise hors de cause, en l’absence de créances à faire valoir dans le cadre de la présente instance.
Il sera fait droit à cette demande, en l’absence de toute demande de sa part, ou dirigée contre elle.
Sur la responsabilité médicale de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
Au terme des de l’article L1142-1 I alinéa 2 du Code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales « sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Les conclusions du rapport d’expertise des Dr [T] [B] et [I] [G] sont les suivantes :
“La cause du dommage de Madame [F] est l’infection à streptocoque A qu’elle a développé à la suite de son intervention chirurgicale par voie vaginale avec pose d’un matériel prothétique (bandelette sous-urétrale) le 26/10/2016. Elle a présenté, un mois après cette intervention chirurgicale, une fasciite nécrosante de la fesse et de la face externe de la cuisse gauche.
Ce dommage est directement imputable, exclusivement à l’acte de soin effectué le 26/10/2016 à la polyclinique Jean Villar”.
En l’espèce, la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM ne contestent pas le caractère nosocomial de l’infection dont a souffert Madame [M] suite à son opération du 27 octobre 2016, ni être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [M]
Le rapport des docteurs [B] et [G] indique que Madame [M] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17], exerçant la profession de conseillère immobilier en CDI au moment des faits, a présenté suite à son intervention chirurgicale une infection à streptocoque A accompagnée d’une fasciite nécrosante de la fesse et de la face externe de la cuisse gauche.
Après consolidation fixée au 14 novembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison d’une limitation de la marche, d’un syndrome post-traumatique et d’un syndrome anxio-dépressif.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, d’hospitalisation, et pharmaceutiques, pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 25/11/2016 et le 14/11/2019 pour le compte de son assuré social Madame [M] un total de 99.580,36 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport, cures thermales) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [M] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 802,46 euros, somme qui n’est pas contestée par les défendeurs.
Total : 100.382,82 euros
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 100.382,82 euros.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des facture produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4.965 euros.
Frais de déplacement
Madame [M] sollicite une indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 2.000 euros dans le tableau récapitulant ses demandes chiffrées, sans développer cette demande ni produire d’éléments au soutien de celle-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert ayant fixé le besoin à 1 heure 30 par jour de mars à juillet 2017, puis à 4h par semaine jusqu’à la date de consolidation, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.320 euros, conformément à la demande de la requérante.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 26.299,44 euros après déduction des indemnités journalières, en faisant valoir que son salaire moyen avant l’opération du 27 octobre 2016 était de 2.399 euros par mois, et après calcul de l’érosion monétaire prenant en compte l’inflation.
La SHAM et la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR s’opposent à cette somme, contestant le montant du salaire moyen de la requérante avant son opération, s’appuyant pour ce faire sur les déclarations de revenus des trois années précédant l’accident, et estimant que les pertes de salaires tels que projetés ont été entièrement couverts par les indemnités journalières.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 14 novembre 2016 et le 26 février 2018, date à laquelle elle reprendra une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu’au 17 novembre 2018 (partiellement pris en charge par la sécurité sociale), avant d’être de nouveau en arrêt de travail entre le 18 novembre 2018 et le 18 octobre 2019. Madame [M] a repris une activité professionnelle le 21 octobre 2019 en mi-temps thérapeutique, et a été mise en invalidité de catégorie 1 depuis le 14/11/2019.
Au regard du contrat de travail de la requérante, qui était à durée indéterminée, et de son ancienneté dans l’entreprise (novembre 2013), il y a lieu de fixer le salaire mensuel moyen en s’appuyant uniquement sur l’année 2016.
Madame [M] produit ses fiches de paie pour l’année 2016. Il y a lieu de souligner qu’elle a travaillé les dix premiers mois, jusqu’en octobre 2016, avant d’être en arrêt de travail compte tenu de l’opération initialement subie (27 octobre 2016). Il convient donc de prendre en compte le cumul des salaires “net fiscal” versés entre janvier et octobre 2016, soit pendant 10 mois, pour établir le salaire de référence : 19.404 euros / 10 mois = 1.940,40 euros de salaire de référence (soit 64,68 euros par jour).
Le salaire de référence n’a pas vocation à être actualisé, seule la perte étant à actualiser pour compenser la dépréciation monétaire.
— Pendant les arrêts de travail, Madame [M] aurait dû percevoir la somme de 52.390,80 euros (64,68€ x 810 jours selon décompte des IJ de la CPAM).
— Durant les deux périodes de mi-temps thérapeutique avant consolidation, Madame [W] aurait dû percevoir 18.369,12 euros (64,68€ x 284 jours) selon son salaire de référence.
Entre février 2018 et novembre 2018, les bulletins de salaire de Madame [W] permettent de retenir des salaires à hauteur de 9.187,29 euros.
Les salaires perçus en octobre et novembre 2019 (2ème période de mi-temps thérapeutique avant consolidation) s’élèvent à 1.577,05 euros.
Soit 10 764,34 euros de salaire cumulés sur ces deux périodes.
18.369,12€ – 10.764,34€ = 7.604,78 euros de différence entre les revenus projetés et les revenus perçus pendant le mi-temps thérapeutique.
Total du préjudice évalué : 59.995,58 euros (52.390,80€ + 7.604,78€)
De cette somme, il convient de déduire 46.417,51 euros au titre des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation, la victime ne justifiant pas du montant des indemnités journalières net après déduction de la CSG et de la CRDS, qui ne peuvent être déduites de manière forfaitaire.
Solde victime : 13.578,07 euros soit 15.608,98 euros après actualisation entre 2019 et 2025.
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Sur le barème de capitalisation, Madame [M] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF)
Les experts n’ont pas retenu de dépenses de santé futures. Toutefois, la CPAM DE LA GIRONDE indique avoir dépensé, après la date de consolidation, 1.867,31 euros au titre de consultations en orthophonie et de séances de kinésithérapie, et verse une attestation d’imputabilité de ces dépenses à l’infection nosocomiale, signée par le docteur [J], médecin conseil. Ce même document indique que d’autres dépenses à échoir ne sont pas prévisibles.
Cette somme sera donc retenue au bénéfice de la CPAM.
Madame [M] fait valoir que des séances de kinésithérapie restent nécessaires, et sollicite que lui soit remboursé le reste à charge de chaque séance (1 euro selon elle) à titre viager et sous forme de capital.
Toutefois, si des justificatifs sont versés sur l’existence et la régularité des rendez-vous de kinésithérapie (septembre 2020 et octobre 2020), rien ne permet d’établir le montant du reste à charge après intervention de la mutuelle. En conséquence, Madame [M] sera déboutée de cette demande.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Le rapport d’expertise du docteur [B] retient que Madame [M] est en mi-temps thérapeutique depuis sa consolidation, et que sa perte de gains professionnels correspond environ à la moitié de son salaire habituel, cette perte étant strictement en lien avec le dommage.
Les défendeurs ne contestent pas le principe d’une indemnisation mais estiment que le montant doit être revu à la baisse, le salaire moyen avant le dommage étant selon eux inférieur à ce qui est proposé en demande.
Madame [M] verse aux débats ses bulletins de salaire depuis sa date de consolidation, mais fonde sa perte de salaire sur son avis d’imposition 2021 pour l’année 2020. Elle verse également une attestation de son employeur qu’elle présente comme une liste de trop perçus. Ce document est inexploitable en ce qu’il n’est lié à aucun chiffre présent sur les documents comptables, et sera donc écarté.
Par ailleurs, les bulletins de salaire faisant apparaître les montants perçus de la part de son employeur cumulés sur l’année font apparaître des sommes différentes que celles proposées par Madame [Z] [L], avec un salaire en forte hausse entre 2020 et 2021 :
— décembre 2020 : cumul net fiscal : 8.164,16 euros (même montant que sur l’avis d’imposition produit) – soit une moyenne de 680 euros mensuels
— décembre 2021 : cumul net fiscal : 12.808,24 euros – soit une moyenne de 1.067,35 euros mensuels
— décembre 2022 : cumul net fiscal : 13.263,64 euros – soit une moyenne de 1.105,30 euros mensuels
— décembre 2023 : cumul net fiscal : 14.222,12 euros – soit une moyenne de 1.185,18 euros mensuels – ce dernier montant sera retenu pour les années suivantes.
Pour les salaires de novembre et décembre 2019, il sera retenu la somme de 1.222,67euros (9.781,66 euros de cumul net fiscal / 12 mois x 1,5 mois pour la période post consolidation – mi-novembre à fin décembre 2019)
Le salaire moyen de Madame [M] avant le dommage s’élève à 1.940,40euros, tel que précédemment vu, soit une perte de :
— 1.688 euros en 2019 post-consolidation
— 15.120,64 euros en 2020
— 10.476,56 euros en 2021
— 10.021,16 euros en 2022
— 9.062,68 euros en 2023 et les années suivantes.
Dès lors il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de :
— 72.404,65 euros correspondant à la perte de gains échus pour la période du 14 novembre 2019 au 05 novembre 2025, après réactualisation de la somme de 62.983,95 euros ;
— 178.069 euros correspondant à la capitalisation jusqu’à l’âge de départ à la retraite d’une perte annuelle ramenée à 14.506,64 euros après actualisation pour une une femme âgée de 52 ans à la date du jugement (x 12.275)
Ce préjudice sera donc fixé à 250.473,65 euros.
Il convient de rappeler que Madame [M] a été placée en invalidité de catégorie 1 depuis le 14/11/2019, la pension d’invalidité versée sous forme de rente s’élevant à 128.791,35 euros selon justificatif de la CPAM DE LA GIRONDE, somme qui doit être déduite de ce poste de préjudice.
Soit reste dû à la victime : 121.682,30 euros.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [M] sollicite une somme de 50.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle a repris le travail, à un poste qui l’intéresse moins, sans contact avec la clientèle. Elle ajoute que le mi-temps thérapeutique ainsi que ses séquelles ont entraîné une dévalorisation de son profil au niveau professionnel.
Les défendeurs estiment que cette demande est trop élevée au regard de la jurisprudence habituelle, et proposent une somme de 20.000 euros.
L’expert a retenu une pénibilité accrue ainsi que des perspectives d’évolution nettement limitées. L’admission de Madame [M] au titre de l’invalidité, ainsi que sa reprise d’acitivité à mi-temps confirment cette dévalorisation sur le marché du travail, alors qu’elle était âgée de 46 ans au moment de la consolidation.
Il convient également d’indemniser par ce biais les pertes de droit à la retraite dues à la réduction de ses prétentions salariales, tel que demandé.
Il lui sera donc attribué la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les experts ont retenu la nécessité d’une aide en raison de la persistance de sa perte d’autonomie, à hauteur d’une heure par semaine et à titre viager. Les défendeurs ne contestent pas le principe de la demande, mais la somme calculée à ce titre.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ce poste de préjudice sera dès lors fixé à la somme de :
— 6.240 euros correspondant à 1 heure par semaine pour la période du 14 novembre 2019 au 05 novembre 2025 (312 semaines x 1h x 20 euros)
— 32.289 euros correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 1.040 euros (52 semaines × 1h × 20 euros) pour une femme âgée de 52 ans à la date du jugement (× 31,047) (52 semaines x 1h x 20 euros)
Total : 38.529 euros.
Les frais de véhicule adapté
Madame [M] rappelle que ses séquelles consistent notamment en une limitation de la marche, des mouvements externes du membre inférieur gauche et d’une difficulté à se trouver en position assise, pour en conclure qu’une boîte automatique devient nécessaire sur le véhicule qu’elle conduit.
En défense, la POLYCLIQUE JEAN VILLAR s’oppose à cette demande, soulignant que l’expert médical ne l’a pas retenu, indiquant “sans objet”.
Si la jambe touchée est la jambe gauche, et donc moins sollicitée que la jambe droite pour la conduite d’un véhicule, il n’en demeure pas mois qu’elle reste nécessaire pour conduire une voiture ayant une boîte manuelle.
La réalité des douleurs causée par l’usage de cette jambe n’est pas contestée, le DFP de 15% se reposant notamment sur celle-ci. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la base d’un surcoût de 2.000 euros et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 285,71 euros, soit 2.571,43 euros pour les arrérages échus, et somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 52 ans (âge au moment du jugement) (x 31,047) soit 8.870,44 euros pour les arrérages à échoir.
Total : 11.441,87 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [M] sollicite d’être indemnisée de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 15.322,50 euros, montant qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Il lui sera donc accordé cette somme.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalués à 5,5/7 en raison notamment de souffrances physiques, avec de vives douleurs ayant donné lieu à son hospitalisation, une sédation, une intubation, une embolie pulmonaire responsable d’une douleur thoracique intense et d’une impression de mort imminente, plusieurs anesthésies générales, plusieurs pansements, et des douleurs dorsales à raison d’une perte importante de masse musculaire, mais également morales, au regard de l’importance des lésions sur la fesse et la cuisse gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 35.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 5/7, le qualifiant de « sévère » en raison d’une grande cicatrice à type de brûlure couvrant environ 20% du corps et une perte de susbtance entraînant une asymétrie majeure du volume des fesses et des cuisses.
Les photos versées par la demanderesse permettent de mesurer l’ampleur des opérations reconstructrices et de la période de cicatrisation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30.375 euros soit 2.025 euros du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires, l’expert ayant pris soin de préciser qu’il prenait en compte pour déterminer ce taux les douleurs physiques quotidiennes ainsi que les douleurs morales, évoquant un syndrome post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 en raison d’une asymétrie nettement visible de ses cuisses et de ses fesses, de ses cicatrices chéloïdes et rétractiles, de sa greffe intesthétique de la fesse et de la cuisse gauche, ainsi que de sa présentation générale (marche et position assise).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8.000 euros, somme demandée par la requérante.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
L’expert retient des difficultés à la marche. Madame [M] verse aux débats des photographies présentant les activités auxquelles elle s’adonnait avant son opération, ainsi qu’une inscription à un club de danse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15.000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel important par diminution sévère de la libido et d’une limitation des positions possibles lors des rapports sexuels.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25.000 euros.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, la somme due à Madame [Z] [L] s’élève à 393.047,11 euros selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
100 382,82 €
99 580,36 €
802,46 €
— FD frais divers hors ATP
4 965,00 €
4 965,00 €
— ATP assistance tiers personne
1 320,00 €
1 320,00 €
— PGPA perte de gains actuels
62 026,49 €
46 417,51 €
15 608,98 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 867,31 €
1 867,31 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
11 441,87 €
11 441,87 €
— ATP assistance tiers personne
38 529,00 €
38 529,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
250 473,65 €
128 791,35 €
121 682,30 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 322,50 €
15 322,50 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
40 000,00 €
40 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
30 375,00 €
30 375,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
25 000,00 €
25 000,00 €
— TOTAL
669 703,64 €
276 656,53 €
393 047,11 €
Provision
135.000 €
TOTAL après provision
258.047,11 €
Sur les demandes de la CPAM DE LA GIRONDE
C’est à bon droit que la CPAM DE LA GIRONDE demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et son assureur la SHAM, à lui rembourser la somme de 276.656,53 euros au titre des frais exposés pour son assurée sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.212 euros telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] et de la CPAM DE LA GIRONDE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 3.000 euros pour Madame [Z] [L] et 1.000 euros pour la CPAM DE LA GIRONDE.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la mise hors de cause de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DÉCLARE que LA POLYCLINIQUE JEAN VILLAR est responsable du préjudice subi par Madame [M] ;
FIXE le préjudice subi par Madame [M] , suite à l’infection nosocomiale dont elle a été victime, à la somme totale de 669.703,64 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
100 382,82 €
99 580,36 €
802,46 €
— FD frais divers hors ATP
4 965,00 €
4 965,00 €
— ATP assistance tiers personne
1 320,00 €
1 320,00 €
— PGPA perte de gains actuels
62 026,49 €
46 417,51 €
15 608,98 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 867,31 €
1 867,31 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
11 441,87 €
11 441,87 €
— ATP assistance tiers personne
38 529,00 €
38 529,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
250 473,65 €
128 791,35 €
121 682,30 €
— IP incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 322,50 €
15 322,50 €
— SE souffrances endurées
35 000,00 €
35 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
40 000,00 €
40 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
30 375,00 €
30 375,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
25 000,00 €
25 000,00 €
— TOTAL
669 703,64 €
276 656,53 €
393 047,11 €
Provision
135.000€
TOTAL après provision
258.047,11 €
CONDAMNE in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à payer à Madame [M] la somme de 258.047,11 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 276.656,53 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [M] ;
CONDAMNE in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros à Madame [M] ;
— 1.000 euros à la CPAM DE LA GIRONDE.
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM DE LA GIRONDE ;
CONDAMNE in solidum la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR et la SHAM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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