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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02807 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUKZ
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [G] [D], représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. AUTO ARENA, représentée par Monsieur [E] [F], Monsieur [E] [F], comparant en personne
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christine BAUDON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christine BAUDON
Monsieur [E] [F]
SAS AUTO ARENA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [C] [B], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D], demeurant 6 route de Lignat, 63800 SAINT GEORGES SUR ALLIER
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. AUTO ARENA, prise en la personne de son représentant légal, sise 150 route de Pompignat, 63119 CHATEAUGAY
représentée par Monsieur [E] [F]
Monsieur [E] [F], demeurant 20 rue du Torpilleur Sirocco,63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 10 octobre 2022, sur lequel figure le logo de la SAS AUTO ARENA, Monsieur [G] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI immatriculé AQ-094-SW, au prix de 6 600 euros, moyennant le versement d’un acompte de 500 euros.
Un chèque de 6 600 euros a été dressé au profit de Monsieur [E] [F], président de la SAS AUTO ARENA.
Le certificat de cession a été établi le 18 octobre 2022 entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [E] [F].
Exposant rencontrer des difficultés avec le véhicule, Monsieur [G] [D] a fait procéder à l’organisation d’une expertise amiable par Monsieur [S] [R], qui s’est tenue le 25 janvier 2024, en l’absence de Monsieur [F] et de la SAS AUTO ARENA, régulièrement convoqués.
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, Monsieur [G] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS AUTO ARENA de lui régler la somme totale de 9 456, 94 euros au titre du prix de vente et des préjudices subis.
Par exploit de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [G] [D] a assigné la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, demande :
— de condamner solidairement la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] à lui rembourser la somme de 9 056, 94 euros,
— de condamner solidairement la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] expose, au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil, qu’il a acquis un véhicule auprès du Garage AUTO ARENA, puis que Monsieur [F] a souhaité que la transaction financière se poursuive en son nom propre. Il fait valoir que le bon de commande avec la demande d’acompte a été rédigé par le Garage AUTO ARENA, tandis que le certificat de vente a été établi par Monsieur [F], ce qui a semé la confusion dans l’esprit de Monsieur [D]. Il indique avoir rencontré de nombreuses difficultés avec le véhicule, de sorte qu’il a sollicité l’organisation d’une expertise amiable, qui a conclu à la nécessité de remplacer le moteur. Il demande en conséquence la restitution du prix de vente de 6 600 euros, et le paiement des sommes de 504 euros au titre de la facture de gardiennage du véhicule, 748, 48 euros au titre des frais d’assurance, 221, 66 euros au titre des frais de carte grise et 982, 80 euros au titre des frais d’expertise.
De son côté, Monsieur [E] [F], en sa qualité personnelle et en sa qualité de gérant de la SAS GARAGE AUTO ARENA, comparant en personne et assisté conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile, demande de récupérer le véhicule litigieux contre le remboursement du prix de vente et des frais de carte grise, et de rejeter les autres demandes de Monsieur [G] [D].
Monsieur [F] explique que c’est en sa qualité personnelle qu’il a vendu son véhicule, ce que n’ignorait pas l’acquéreur, mais que Monsieur [D] souhaitait un document pour sa banque, raison pour laquelle il a émis un bon de commande. Il indique avoir acquis le véhicule en juin 2022, avoir effectué des réparations sur celui-ci car il ne roulait pas, et l’avoir vendu car la boîte manuelle ne convenait finalement pas à sa conjointe. Il se dit prêt à récupérer le véhicule contre le paiement du prix et des frais de carte grise.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Sur la qualité de vendeurs de la SAS GARAGE AUTO ARENA et de Monsieur [F]
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il y a lieu de relever que :
— les photographies de l’annonce de mise en vente du véhicule litigieux font apparaître que celui-ci était stationné devant le Garage AUTO ARENA,
— le bon de commande comporte le logo de la SAS AUTO ARENA,
— le chèque de banque de 6 600 euros a été établi au profit de Monsieur [F],
— le certificat de cession a été fait et signé au nom de Monsieur [F].
Ainsi, si le défendeur soutient que c’est en sa seule qualité personnelle qu’il a vendu le véhicule de marque AUDI à Monsieur [D], il s’ensuit toutefois des éléments communiqués par ce dernier que le bon de commande a été dressé par la SAS AUTO ARENA. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne saurait valablement prétendre que la SAS AUTO ARENA n’a pas participé à la vente.
Il doit donc être considéré que la SAS AUTO ARENA et Monsieur [F] ont chacun contracté avec Monsieur [D], et qu’ils disposent tous les deux de la qualité de vendeurs.
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Sur ce fondement, Monsieur [D] s’appuie exclusivement sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] qui a conclu à l’existence de dommages susceptibles d’être réparés par le remplacement complet du moteur. L’expert a ainsi indiqué que la rupture du vilebrequin ne relève ni d’une usure, ni d’un phénomène normal et ne peut pas provenir de l’utilisation, mais qu’elle ne peut être que la conséquence d’un phénomène de contraintes de flexions alternatives et répétées dans la durée. Il a expliqué que la seule origine possible consistait en un endommagement du vilebrequin/palier de bloc lié à un défaut de pression d’huile identifié par la concession AUDI en 2019, et que l’origine de la casse actuelle du moteur se trouvait dans un manquement lors de la réparation de ce défaut de lubrification.
Ce constat est corroboré par les déclarations de Monsieur [F] qui a pu préciser que le véhicule acquis en juin 2022 était non roulant et qu’il a fait procéder à des réparations sur celui-ci.
Dès lors, la matérialité, l’antériorité et la gravité des désordres sont suffisamment caractérisés.
Monsieur [D], en sa qualité de profane et pour lequel il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de l’existence de ces désordres qui n’étaient pas visibles par un simple examen superficiel du véhicule et qui ont été constatés au cours de l’expertise amiable.
Dès lors que le véhicule est impropre à son usage, il est suffisamment établi que le demandeur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’existence des vices.
Ainsi, Monsieur [G] [D] apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de ses vendeurs, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
La SAS AUTO ARENA est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence des vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur. De la même façon, Monsieur [E] [F], ne pouvait ignorer les désordres compte tenu de ses qualités professionnelles et des réparations antérieures effectuées par ses soins.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SAS AUTO ARENA et Monsieur [F] sont tenus de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [D] qui s’élève à 6 600 euros, ainsi que les frais de mutation de carte grise de 221, 66 euros.
S’agissant des frais de gardiennage, pour lesquels Monsieur [D] produit une facture de la SARL GARAGE LACH AUTO d’un montant de 504 euros pour la période du 1er février au 13 mars 2024, il n’est pas démontré que ces frais étaient strictement nécessaires, l’expertise ayant été réalisée le 25 janvier 2024 et le demandeur n’expliquant pas pour quelles raisons le stationnement du véhicule à son domicile était impossible. Ainsi, la demande en paiement d’une somme de 504 euros est rejetée.
S’agissant des frais d’assurance, Monsieur [D] peut prétendre au remboursement de ceux qui ont été exposés en pure perte, c’est-à-dire pendant la seule période d’immobilisation du véhicule, soit à partir de novembre 2023, date à laquelle le véhicule a été remorqué au Garage LACH AUTO, jusqu’en mars 2024. Il se verra allouer une somme de 311, 87 euros pour cette période.
Monsieur [D] est également bien fondé à solliciter le remboursement des frais d’expertise amiable, soit 982, 80 euros.
En conséquence, la SAS AUTO ARENA et Monsieur [F] sont condamnés solidairement à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 6 600 euros au titre du prix de vente,
— 221, 66 euros au titre des frais de carte grise,
— 311, 87 euros au titre des frais d’assurance,
— 982, 80 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F], condamnés aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [G] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2022 et portant sur un véhicule de marque AUDI immatriculé AQ-094-SW ;
CONDAMNE solidairement la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 6 600 euros en restitution du prix de vente acquitté pour l’achat du véhicule de marque AUDI immatriculé AQ-094-SW ;
CONDAMNE solidairement la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [G] [D] la somme totale de 1 516, 33 euros au titre de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 221, 66 euros au titre des frais de carte grise,
— 311, 87 euros au titre des frais d’assurance,
— 982, 80 euros au titre des frais d’expertise ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires de Monsieur [G] [D] ;
DIT que Monsieur [G] [D] devra tenir ledit véhicule à disposition de la SAS AUTO ARENA ou de Monsieur [E] [F] après le paiement intégral des sommes précitées, et que la SAS AUTO ARENA ou Monsieur [E] [F] devra récupérer le véhicule à leurs frais en quelque lieu qu’il se trouve ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS AUTO ARENA et Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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