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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 juin 2025, n° 20/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00076 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CHV2
AFFAIRE : [B] [O] C/ [E] [H], [Y] [X], [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Juin 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [O]
né le 29 Août 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annabelle LE MAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Mme [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
M. [R] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau De l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2010, Monsieur [E] [H] a cédé à Monsieur [B] [O] les parts sociales qu’il détenait dans la société Assistance Révision Gestion [Localité 4] [Localité 6].
Le prix de vente a été fixé à la somme de 52.200,60 € sur la base du bilan en date du 30 septembre 2009 qui devait être payé en quatre versement, le dernier versement devant être fixé ultérieurement sur la base d’un arrêté des comptes au 31 mars 2012.
Monsieur [B] [O] s’est acquitté d’une partie du prix de vente par trois versements de 13.050 €, soit 39.150 €.
Le règlement définitif a fait l’objet d’un différend.
Monsieur [B] [O] a déposé auprès du Président du Tribunal d’Instance de RODEZ, le 8 avril 2013, une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 10 mai 2013, le Président du Tribunal d’Instance de RODEZ a enjoint Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 8.845,71 € en principal outre 221,43 € au titre des frais accessoires.
Monsieur [E] [H] a formé opposition à cette ordonnance, le 10 juin 2013.
Une tentative d’arbitrage a été diligentée par Monsieur [E] [H] devant le Conseil de l’Ordre des experts-comptables.
Aux termes d’un jugement en date du 9 avril 2015, le Tribunal d’instance de RODEZ ordonnait qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Experts- comptables de Montpellier à la diligence de Monsieur [E] [H].
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, l’instance a repris devant le Tribunal d’Instance, qui, par jugement en date du 10 novembre 2016, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [N].
Monsieur [I] [N] a déposé son rapport le 7 mars 2017.
Par conclusions après expertise, Monsieur [E] [H] a sollicité que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le Tribunal d’Instance de RODEZ a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur [W].
Par décision en date du 27 juillet 2017, le Tribunal ordonnait le remplacement de Monsieur [I] [W] par Monsieur [Z] [C].
Du fait du décès de Monsieur [E] [H] survenu le 29 septembre 2017, l’affaire a été radiée dans l’attente que Monsieur [B] [O] régularise la procédure auprès des héritiers de Monsieur [E] [H].
C’est ainsi que par assignation en date du 5 février 2020, Monsieur [B] [O] a fait citer Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H].
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de RODEZ a :
— Déclaré recevables les interventions forcées de Madame [G] [X] et de Monsieur [R] [H]
— Ordonné la jonction des instances RG 20/00076 et 20/00194 sous le numéro RG 20/00076
— Déclaré communes et opposables à Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] les opérations de contre-expertises à venir telles qu’elles ont été décidées par le jugement du tribunal d’instance du 29 juin 2017
— Désigné en lieu et place de Monsieur [Z] [C] pour procéder à ces opérations, Monsieur [P] [A], expert
— Réservé les dépens.
Monsieur [P] [A] a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil a sollicité du Tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— Débouter Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion
— Condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] à lui verser :
o La somme de 13.590 € au titre du trop versé
o La somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
o La somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H], représentés par leur conseil, par conclusions soutenues à l’oral, sollicitent de :
— Débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [B] [O] à leur payer :
o La somme de 2.804,00 € en paiement du solde du prix des parts sociales de Monsieur [E] [H], augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 10 juin 2023
o La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
o La somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
o Les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 7.920,29 €
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de parts sociales en date du 21 octobre 2020 que :
« Le prix de vente est fixé de la façon suivante :
Le prix est fixé en prenant comme référence la situation nette du bilan au 30 septembre 2009, le montant figurant au passif à la ligne situation nette.
Cette somme étant majorée d’une somme égale au chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice sur douze mois, représentant conventionnellement la valorisation des éléments incorporels, du même bilan (compte de résultat) et correspondant à du chiffre d’affaires sur les missions récurrentes. (…)
Cette évaluation fait ressortir un prix de cession des 122 parts à un montant global de 52.200 €.
Compte tenu que le cédant, Monsieur [E] [H], associé et directeur de la société ARG [Localité 4] [Localité 6], quittera la société le 31 mars 2012, au moment de son départ à la retraite, il sera fait un nouveau calcul de valorisation, à savoir à partir d’un bilan arrêté au 31 mars 2012, le sera contradictoirement entre les parties, selon les mêmes modalités et les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour le bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2009.
Cette nouvelle valeur viendra se substituer au prix initial, et pourra donc faire l’objet d’un complément de prix ou d’une minoration selon le cas, et cela en tenant compte des garanties exposées ci-après, et notamment des clients toujours en portefeuille dans les douze mois suivant le départ de Monsieur [E] [H] à la retraite. "
Dans son rapport déposé le 7 mars 2017, Monsieur [I] [N] a conclu, au vu des comptes arrêtés au 31 mars 2012 de la société ARG, établis par Monsieur [B] [O], seul, ainsi que des honoraires récurrents et Audit conseils de cette société que la valeur définitive des parts sociales s’élève 25.560,04 € et qu’il en ressort un excédent sur la cession de 13.590 €.
Dans son rapport déposé le 23 octobre 2023, Monsieur [P] [A], et après avoir répondu aux dires des parties, l’expert conclut que Monsieur [B] [O] est redevable à l’égard des consorts [H] d’une somme de 2.804 €.
Monsieur [P] [A] a établi son rapport après la communication dans l’intégralité des pièces comptables.
Il n’est pas anodin de préciser que l’expert a relevé que, suite au décès de Monsieur [E] [H], aucun travail contradictoire n’a pu être effectué, Monsieur [B] [O] ayant arrêté seul le bilan sans y inviter les ayants droits de Monsieur [E] [H], contrairement aux termes de l’acte de cession de parts sociales.
Pour le surplus, Monsieur [P] [A] a précisé que, pour la valorisation des parts, il a retenu la méthode de calcul issue du protocole ainsi que le bilan du 30 septembre 2009.
Cela étant, l’expert a bien relevé que dans le protocole les parties ont choisi de retenir la période bilancielle du 1er octobre 2008 au 31 mars 2012 et qu’en l’espèce il s’agit d’une période s’étalant du 01/10/2008 au 31/03/2012, soit une durée de 42 mois.
Eu égard à la baisse du chiffre d’affaires, Monsieur [P] [A] a procédé à son analyse au regard de la situation macro-économique, se basant, d’une part, sur la conjoncture difficile et l’évolution structurelle de la profession.
Il s’avère que Monsieur [P] [A] a fait une analyse très précise de la situation de la société ARG basée sur l’intégralité des éléments comptables et économiques et n’avait pas à prendre en compte la situation factuelle de la société, et notamment sur les causes du départ de nombreux clients.
Il conviendra en conséquence d’entériner le rapport de Monsieur [P] [A] et condamner Monsieur [B] [O] à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] la somme de 2.804,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Tant Monsieur [B] [O] que Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] sollicitent la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
a) Sur la demande de Monsieur [B] [O]
Monsieur [B] [O] soutient avoir subi cette procédure durant plusieurs années et qu’âgé de 70 ans il se trouve toujours empêtré dans ce différend coûteux en énergie.
Qu’il a été contraint de verser de sommes en compte courant afin d’éponger les pertes de la société.
Il convient de préciser que Monsieur [B] [O] a été à l’origine de cette procédure en déposant une requête en injonction de payer.
Que par ailleurs, les expertises diligentées l’ont été dans les intérêts des deux parties afin que soit mis fin au litige.
En conséquence, Monsieur [B] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
b) Sur la demande de Madame [G] [X] et de Monsieur [R] [H]
Pour fonder leur demande de dommages et intérêts les consorts [H] précisent qu’ils n’ont pas demandé à être attraits en justice et qu’ils ont des problèmes de santé, qu’ils ne justifient nullement.
En l’espèce, il convient de rappeler que leur mise en cause à la procédure est due au décès de Monsieur [E] [H].
Que par ailleurs, les demandes d’expertise, utiles aux deux parties pour la solution du litige, ont été diligentées par Monsieur [E] [H].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
3°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] seront déboutés de leur demande de voir compris dans les dépens les frais d’expertise.
Le jugement en date du 29 juin 2017 désignation Monsieur [I] [N] a mis à la charge de Monsieur [E] [H] les frais de cette expertise.
Il en est de même du jugement en date du 29 juin 2017 désignant Monsieur [D] [W], en qualité d’expert, ultérieurement remplacé par Monsieur [P] [A].
Il n’est pas démontré que Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] aient supportés les frais d’expertise.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] la somme de 2.804,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [G] [X] et Monsieur [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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