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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 févr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPO /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPO
Minute n° 26/00068
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux – [Adresse 3][Adresse 4]
représentée par Mme [A], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [Q],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPO /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 29 octobre 2021, la S.A. Scalis a loué à Mme [N] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 561,21 euros hors charges, outre le paiement de la somme de 561 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour.
Par courrier réceptionné par la bailleresse le 13 octobre 2023, la locataire a donné congé en sollicitant l’application d’un délai de préavis d’un mois. La S.A. Scalis a répondu favorablement à cette demande et organisé un état des lieux de sortie le 13 novembre 2023.
Se prévalant de l’existence de réparations devant être mises à la charge de Mme [N] [Q], l’ancienne bailleresse a sollicité qu’une tentative de conciliation soit réalisée. Selon acte du 16 septembre 2025 établi par M. [K] [R], conciliateur de justice, il a été constaté la carence de l’ancienne locataire, celle-ci ne s’étant pas manifestée et n’ayant pas donné suite à la proposition faite pour le remboursement de sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner Mme [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé de condamner la défenderesse :
à lui payer la somme de 1 106,21 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,à lui payer la somme de 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [N] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi énonce que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette loi dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie, signés de toutes les parties, ont été établis contradictoirement entre elles.
La S.A. Scalis sollicite la somme de 1 106,21 euros, correspondant au montant total de plusieurs réparations locatives.
Si aucun devis ni aucune facture ne sont produits par la partie demanderesse, celle-ci verse aux débats un protocole d’accord collectif de location sur une procédure de départ du locataire en matière de réparations locatives daté du 24 février 1988, lequel mentionne la valeur résiduelle restant à la charge du preneur après abattements pour vétusté en cas de défaut d’entretien et en cas de dégradation volontaire ou de perte.
Le présent bail ayant pris effet le 29 octobre 2021 pour s’achever le 13 novembre 2023, la locataire a occupé les lieux durant deux ans, deux semaines et un jour, soit vingt-quatre mois et demi.
Elle se voit donc appliquer un abattement de vétusté de 10 % et n’est ainsi tenue qu’à 90 % du prix de la réparation locative, sauf en ce qui concerne les papiers peints et les peintures présents sur les murs, plafonds et portes, pour lesquels elle bénéficie d’une décote sur les frais de reprise de (24,5 x 100) / 84 = 29 %. Elle est en revanche tenue au paiement de la totalité du prix en cas de dégradation volontaire ou de perte.
Par ailleurs, les éléments pour lesquels aucune disposition conventionnelle ne trouve à s’appliquer auraient dû faire l’objet de devis ou de facture pour justifier les montants sollicités. Ces derniers seront toutefois retenus s’ils correspondent aux préjudices allégués.
Pièce concernée
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Bien-fondé de la demande
Chambre 2 – Papier peint
Tapisserie en bon état
Tapisserie dégradée, un pan manquant
Demande fondée
= 240,58 euros
Chambre 3 – Papier peint
Tapisserie en bon état
Tapisserie dégradée
Demande fondée
= 46,55 euros
Chambre 4 – Radiateur
Pas de mention donc présomption de bon état
Chauffage cassé
Demande fondée
= 40,06 euros
Chambre 4 – Papier peint
Tapisserie en bon état
Tapisserie dégradée
Demande fondée
= 66,09 euros
Ensemble du logement – Nettoyage
Bon état de nettoyage
Logement encrassé
Demande fondée
= 256,27 euros
Entrée – Peinture des boiseries intérieures
Refaite
Dégradée
Demande fondée
= 64,53 euros
Entrée – Papier peint
Tapisserie refaite
Manquant
Demande fondée
= 75,64 euros
Escalier et palier – Papier peint
Tapisserie refaite
Tapisserie dégradée et crayonnée
Demande fondée
= 469,09 euros
Ensemble du logement – Évacuation des encombrants
Pas de mention donc présomption d’absence d’encombrants
Sol du garage encombré
Demande fondée
= 58,73 euros
Séjour – Papier peint
Tapisserie en bon état, deux tons de papier
Manquant
Demande fondée
= 299,27 euros
WC – Décapage et détartrage des appareils sanitaires
Cuvette des WC en bon état
[Localité 2] entartrée
Demande fondée
= 5,87 euros
Mme [N] [Q] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1 622,68 – 173,97 euros de solde locatif en sa faveur – 561 euros de dépôt de garantie = 887,71 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [Q] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la S.A. Scalis formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [N] [Q] à verser à la S.A. Scalis la somme de 887,71 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
REJETTE la demande formée par la S.A. Scalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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