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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 mars 2025, n° 20/08906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Mars 2025
N° RG 20/08906 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WGD6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I] [N] veuve [L], [J] [N] [L], mineure née le [Date naissance 6] 2011, représentée par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité de tuteur légal, [R] [N] [L], mineur né le [Date naissance 10] 2013, représenté par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité de tuteur légal, [O] [N] [L], mineure née le [Date naissance 5] 2015, représentée par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité de tuteur légal
C/
La Garantie Mutuelles des Fonctionnaires et Employés de l’Etat et des Services Publics et Assimilés (GMF), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [I] [N] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [J] [N] [L], mineure née le [Date naissance 6] 2011, représentée par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité d’administratrice légale
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [R] [N] [L], mineur né le [Date naissance 10] 2013, représenté par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité d’administratrice légale
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [O] [N] [L], mineure née le [Date naissance 5] 2015, représentée par sa mère, Mme [I] [N] veuve [L], en qualité d’administratrice légale
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2195
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et Employés de l’Etat et des Services Publics et Assimilés (GMF).
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [L] et Mme [I] [N] veuve [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, après la naissance de leurs trois enfants : [J], [R] et [O] [N] [L] respectivement nés les [Date naissance 6] 2011, [Date naissance 10] 2013 et [Date naissance 5] 2015.
[A] [L] avait souscrit un contrat d’assurance automobile n°3455459291M auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés (ci-après « la GMF ») incluant une « Garantie du Conducteur » en cas de décès de ce dernier, ayant pour objet l’indemnisation du préjudice économique des ayants droits ainsi que le remboursement des frais d’obsèques.
Le [Date décès 9] 2016, [A] [L] âgé de 31 ans a percuté un sanglier en circulant avec son véhicule sur la D 906 entre [Localité 13] et [Localité 15], avant d’en perdre le contrôle et de s’encastrer dans un arbre.
Transporté à l’Hôpital d’Instructions des Armées de [Localité 14] (92) avec un pronostic vital engagé, il y est décédé le [Date décès 2] 2016 des suites de ses blessures.
Suivant quittance provisionnelle contractuelle en date du 17 juillet 2017, la GMF a versé à Mme [I] [N] veuve [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le règlement définitif des conséquences de cet accident de la circulation.
A la demande du Parquet de VERSAILLES, une expertise judiciaire a été confiée à M. [S] [P], qui a conclu dans son rapport déposé le 2 mai 2017 que le véhicule roulait, au moment du choc avec le sanglier, à une vitesse de 110 km/h environ, sur cette route départementale limitée à 90 km/h.
La GMF a fait diligenter une nouvelle expertise réalisée par la société CESI France, dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2017.
Par courriel du 22 octobre 2018, la GMF a proposé à Mme [I] [N] veuve [L] de prendre contact avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après le « FGAO »), en vue du règlement d’une provision tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de 20%.
Le FGAO a saisi à son tour le cabinet [T] & ASSOCIES, dont le rapport a été déposé le 25 octobre 2019.
Par courriel du 2 avril 2020, la GMF a informé Mme [I] [N] veuve [L] de couvrir le préjudice économique à hauteur de 50% ainsi que les frais d’obsèques, en précisant intervenir subsidiairement à l’indemnisation du FGAO.
Par courrier du 10 juin 2020, le FGAO a invité la GMF à procéder à l’indemnisation des ayants droits de [A] [L] en rappelant les limites de son intervention fixées par l’article L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.
Par courrier du 16 juillet 2020, le conseil de Mme [I] [N] veuve [L] et ses trois enfants (ci-après les " consorts [N] [L] ") a sollicité la prise en charge du sinistre par la GMF en invoquant sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018 un préjudice économique d’un montant de 808 475 euros s’agissant de Mme [I] [N] veuve [L] et respectivement de 60 940 euros, 66 700 euros et 72 386 euro s’agissant d'[J], [R] et [O] [N] [L], outre le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 19 042 euros.
Par courriel du 10 septembre 2020, la GMF a indiqué au conseil des consorts [N] [L] estimer que la garantie du conducteur n’avait pas vocation à s’appliquer en l’absence de faute de [A] [L], décédé du seul fait de la collision de son véhicule avec un animal sauvage.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2020, le conseil des consorts [N] [L] a contesté ce refus de garantie et mis en demeure la GMF de procéder au règlement des sommes estimées dues au titre de la garantie n°3455459291M.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2020, les consorts [N] [L] ont fait assigner la GMF devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de la voir condamnée à payer les indemnités dues au titre de la garantie du conducteur souscrite par [A] [L].
Par acte d’huissier du 17 mai 2021, la GMF a assigné en intervention forcée le FGAO. Cette procédure, initialement enrôlée sous le numéro RG 21/4308, a été jointe à la présente instance selon ordonnance du 14 octobre 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, les consorts [N] [L] sollicitent du tribunal de :
— Condamner la GMF à verser à [I] [N] la somme de 934.513 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner la GMF à verser à [J] [N] [L] la somme de 104.715 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner la GMF à verser à [R] [N] [L] la somme de 115.087 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner la GMF à verser à [O] [N] [L] la somme de 125.611 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner la GMF à verser à [I] [N] la somme de 19.042 € en indemnisation des frais d’obsèques restés à sa charge,
— Condamner la GMF à la capitalisation des intérêts de sommes qui seront mises à sa charge à compter du 24/09/2020, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la GMF à verser à [I] [N] la somme de 7.000 €, en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive,
— Condamner la GMF à verser à [J] [N] [L] la somme de 7.000 €, en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive,
— Condamner la GMF à verser à [R] [N] [L] la somme de 7.000 €, en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive,
— Condamner la GMF à verser à [O] [N] [L] la somme de 7.000 €, en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la GMF à verser à [I] [N] la somme de 1.440 €, en indemnisation de son préjudice économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la GMF aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Claire SACHET,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le FGAO à verser à [I] [N] la somme de 934.513 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner le FGAO à verser à [J] [N] [L] la somme de 104.715 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner le FGAO à verser à [R] [N] [L] la somme de 115.087 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner le FGAO à verser à [O] [N] [L] la somme de 125.611 € en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner le FGAO à verser à [I] [N] la somme de 19.042 € en indemnisation des frais d’obsèques restés à sa charge,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner le FGAO à verser à [I] [N] la somme de 1.440 €, en indemnisation de son préjudice économique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le FGAO aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Claire SACHET.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la GMF sollicite du tribunal de :
— Mettre hors de cause la GMF,
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner le Fonds de garantie à prendre en charge intégralement l’indemnisation des préjudices des ayants droit de Monsieur [L] ;
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité partielle de Monsieur [L] :
— Juger que la réduction du droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [L] ne saurait excéder 20%.
— Fixer ainsi les préjudices des ayants droits de Monsieur [L] :
— Préjudice de Madame [N] : 409 067 € dont il convient de déduire la somme de
26 842 € reçus au titre du contrat de prévoyance, soit la somme de : 382 225 €
— Préjudice d'[J] : 56 796,83 €
— Préjudice d'[O] : 67 906 €
— Préjudice de [R] : 62 104 €
— Frais d’obsèques : 19.042 €
— Juger que la GMF ne saurait être tenue d’indemniser les ayants droit de Monsieur [L] qu’à concurrence de 20% de l’indemnisation des préjudices garantis qui n’auront pas été indemnisés par le FGAO,
— Rejeter les autres demandes,
En tout état de cause,
— Condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie MOISSON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, le FGAO sollicite du tribunal de :
— Condamner la GMF à verser les sommes dues aux consorts [N] [L],
— Prononcer la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE,
— Débouter la GMF de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter les Consorts [N] [L] de toute demande qui serait dirigée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,
— Condamner la GMF à verser au FONDS DE GARANTIE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’égard du FONDS DE GARANTIE, au principal comme aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « constater », et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur le droit à indemnisation
Les consorts [N] [L], en leur qualité d’ayants droit de [A] [L], soutiennent que l’accident de circulation du [Date décès 9] 2016 à l’origine de son décès le [Date décès 2] 2016 est en partie la conséquence de l’excès de vitesse établi par l’expert judiciaire dans le cadre de l’enquête pénale. Ils considèrent que cette faute justifie la garantie de leurs préjudices économiques et le remboursement des frais d’obsèques par la GMF, en exécution du contrat d’assurance souscrit par le conducteur décédé.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils précisent que la GMF a expressément reconnu l’existence d’une faute de [A] [L] en soulignant par courriel du 22 mai 2018 que ce dernier roulait à une vitesse de 110 km/h, alors qu’elle était limitée à 90 km/h. Ils soulignent que la GMF, par courriel du 10 septembre 2020, a finalement refusé de garantir le sinistre, après avoir pourtant payé la somme provisionnelle de 30 000 euros le 14 juillet 2017 et confirmé une prise en charge partielle à hauteur de 50 % par courriel du 2 avril 2020. Ils contestent par ailleurs le caractère subsidiaire de la garantie invoqué par la GMF, en expliquant que le FGAO les a seulement indemnisés au titre de leur préjudice d’affection en application de l’article L. 421-1 et R.421-13 du code des assurances et que l’indemnisation d’un autre poste de préjudice n’intervient qu’à titre subsidiaire.
En défense, à titre principal, la GMF conteste intégralement sa garantie, aux motifs que le décès de [A] [L] est dû à la collision avec un sanglier et qu’en l’absence de faute du conducteur victime, la garantie ne trouve pas application. Ils exposent que cet accident causé par un animal relève intégralement de l’indemnisation du FGAO par application de l’article L . 421-1 II du code des assurances, considérant que la faute de [A] [L] a seulement contribué à aggraver le dommage, sans toutefois en être à l’origine.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter à 20% le droit à indemnisation des préjudices des demandeurs, en soutenant que l’excès de vitesse a eu une incidence très limitée, dès lors que la violence du choc frontal n’aurait très probablement pas davantage pu être évitée à 90 km/h, spécialement du fait de l’absence de déclenchement des coussins d’air latéraux.
Le FGAO demande sa mise hors de cause en considérant la garantie de la GMF pleinement applicable à cet accident de la circulation ayant impliqué le véhicule assuré et engagé la responsabilité partielle de [A] [L]. Il considère que la responsabilité de ce dernier résulte des deux rapports d’expertise en accidentologie et de la circulation de nuit, sur une route non éclairée à une vitesse excessive. Il confirme avoir exclusivement pris en charge les préjudices d’affection des ayants droits, lesquels ne sont pas pris en charge par la garantie de la GMF. Il ajoute qu’en sa qualité de fonds de garantie, son intervention est seulement subsidiaire.
*
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L. 124-3 II.1. du même code dispose que le fonds de garantie indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurances souscrit par [A] [L] stipulent à l’article 2.4 intitulé « Garantie du conducteur » que :
« Cette garantie intervient en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur.
Elle permet d’indemniser :
— les atteintes corporelles subies par le conducteur blessé,
— ou, en cas de décès du conducteur, le préjudice économique subi par :
o Son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte
civile de solidarité ou son concubin,
o Les autres personnes à sa charge. "
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [P], le véhicule roulait à 110 km/h environ au lieu de 90 km/h au moment du choc avec le sanglier, avec une fourchette de plus ou moins 6%. Les circonstances de l’accident sont par ailleurs détaillées de la manière suivante:
« l’analyse de cet accident nous permet de dire que sa cause est due à une perte de contrôle du véhicule à la suite du choc contre le sanglier.
Le conducteur n’a pu maîtriser son véhicule qui a fini contre un arbre avec les conséquences que l’on connaît.
Pour ce qui concerne plus particulièrement le non déclenchement du coussin latéral, il sera toujours possible de déposer le calculateur pour le faire analyser par son fabricant qui dispose du logiciel permettant cette opération. "
Sans exclure la probabilité d’un excès de vitesse, le rapport établi à la demande de GMF par la société CESVIFRANCE du 29 novembre 2017 aboutit quant à lui à trois vitesses possibles lors du choc (59, 82 ou 156 km/h), en fonction de trois hypothèses de freinage différentes.
Néanmoins, M. [K] [T] souligne dans son rapport d’analyse en date du 25 octobre 2019 que " dans ces 3 hypothèses, il est supposé que la trajectoire du véhicule reste rectiligne, donc que le conducteur n’en perd pas complètement le contrôle.
Avec une trajectoire de ce type, le choc aurait eu lieu à l’avant de la voiture et pas sur le côté gauche.
Dans ces calculs, les valeurs de vitesse initiale les plus faibles correspondent à une absence de freinage et les plus élevées à un freinage dans un délai normal après le 1er choc.
Sous réserve de l’observation ci-dessus relative à la trajectoire du véhicule, seule l’hypothèse d’un freinage dans une délai normal est réaliste, rien ne justifiant un éventuel retard sur ce point. Selon ces hypothèses, la vitesse avant le 1er choc serait comprise entre 155 et 167 km/h."
L’expert indique en outre que la simulation « PC Crash » de la société CESVIFRANCE est fondée sur des données (délai de perte de contrôle, trajectoire) inexactes et que le calcul de la distance de projection du sanglier après le 1er choc a été effectué sur la base de hauteurs d’homme et de sanglier non transposables aux faits litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que [A] [L] se trouvait en excès de vitesse lorsqu’il a percuté le sanglier, ce qui caractérise une faute.
La responsabilité partielle du conducteur décédé étant caractérisée, la garantie de l’article 2.4 susvisé trouve application, peu important que la présence du sanglier et l’absence de déclenchement des coussins d’air latéraux aient pu contribuer à la survenance de l’accident.
En effet, il est constant que l’exclusion ou la limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sans effet sur le droit à bénéficier des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie.
Or, les conditions générales prévoient ici exclusivement en page 29 une réduction de moitié de l’indemnité, « en cas de blessures, s’il est établi qu’au moment du sinistre, l’assuré victime de l’accident était en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique » ou en cas « d’usage de stupéfiants », en excluant en tout état de cause l’applicabilité de ces exclusions de garantie en cas de décès.
Ainsi, la GMF n’est pas fondée à invoquer une quelconque limitation du droit à indemnisation des demandeurs à hauteur de la faute commise par [A] [L].
Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle intervient de manière subsidiaire dès lors que la personne responsable du dommage est assurée, excluant une quelconque indemnisation complémentaire par le FGAO.
Par conséquent, la garantie de la société GMF est pleinement engagée au titre de l’accident de circulation du l8 décembre 2016.
II- Sur le préjudice
1-Le préjudice économique
Les demandeurs sollicitent, sur la base d’une perte de revenus du foyer de 34 938 euros et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, après déduction de la part de consommation de [A] [L] (15%) les sommes de :
— 934 513 euros (48,632X19,980 euros) s’agissant de Mme [I] [N] veuve [M], au titre de 55% du préjudice économique total ;
— 104 715 euros (19, 980 X 5 241 euros) s’agissant d'[J] [N] [L], pour la période allant de l’âge de 5 à 25 ans ;
— 115 087 euros (21,959 X 5 241 euros) s’agissant de [R] [N] [L], pour la période allant de l’âge de 3 à 25 ans ;
— 125 611? euros (23,949 X 5 241 euros) s’agissant d'[O] [N] [L] pour la période allant de l’âge de 1 à 25 ans.
La GMF estime la perte de revenus du foyer à la somme de 23 587 euros, après déduction de la baisse de revenus de Mme [I] [N] veuve [L] liée à une réorientation professionnelle, qu’elle estime sans lien avec le décès de son mari. Elle considère d’une part qu’au titre de la période allant jusqu’à l’âge de 67 ans, le préjudice de Mme [I] [N] veuve [L] doit être évalué à la somme de 361 039 euros, après déduction de la somme de 26 842 euros perçue au titre du contrat de prévoyance. D’autre part, elle évalue le préjudice subi à compter du départ théorique à la retraite à la somme de 48 028 euros, soit une somme totale de 409 067 euros au titre du préjudice économique de Mme [I] [N] veuve [L]. S’agissant des préjudices économiques subis par les enfants, elle les estime respectivement à hauteur de 56 796,83 euros ([J] [N] [L]), 62 104 euros ([R] [N] [L]) et 67 906 euros ([O] [N] [L]), après déduction des sommes versées par la CPAM et au titre du contrat prévoyance.
*
Il est constant qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les ayants droit du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Pour évaluer les préjudices économiques des ayants droit, consécutifs à la disparition des revenus salariaux de la victime décédée, il doit être tenu compte du salaire auquel aurait eu droit au jour de la décision.
En l’espèce, l’article 2.4.2 des conditions générales de la police stipule que sont indemnisés en cas de décès imputable à l’accident :
« -les préjudices économiques, directement liés au décès de la victime, du conjoint de l’assuré
non séparé de corps ou de fait ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de
son concubin, et des autres personnes à sa charge,
— les frais d’obsèques,
— la perte de revenus et les frais, tels que définis précédemment, engagés avant le décès de
l’assuré."
Les demandeurs produisent :
— les avis d’impôts sur les revenus 2017 de [A] [L] (35 732 euros) et Mme [I] [N] veuve [L] (21 201 euros), soit un total de 56 933 euros, dont il convient de déduire 15% au titre de la part de consommation du défunt, justifiant de retenir la somme de 48 393 euros au titre des revenus du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de [A] [L] ;
— les avis d’impôts sur les revenus 2019 de Mme [I] [N] veuve [L], laissant apparaître un revenu annuel de 13 455 euros, sans qu’aucune pièce ne permette d’établir que la baisse de revenus est liée à une reconversion professionnelle ou une autre cause indépendante du décès de son époux, alors que la brutalité de cet événement et les trois enfants en bas âge (5, 3 et 1 an) permettent de considérer que cette baisse de revenu est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Il en résulte une perte de revenus du foyer d’un montant de 34 938 euros, soit 19 216 euros s’agissant d’une part de Mme [I] [N] veuve [L] (55%) et 5 241 euros s’agissant de chacun des trois enfants (3X15%% au total) d’autre part.
Il y a par conséquent lieu de fixer le montant du préjudice économique subi par :
— Mme [I] [N] veuve [L], à la somme de 877 670,51 euros
(48, 632 X 19 216 euros), après déduction des sommes perçues de 26 842 euros au titre du contrat de prévoyance et de 30 000 euros au titre de la provision versée par GMF ;
— [J] [N] [L], à la somme de 95 449,39 euros (soit 19, 965 X 5 241 euros) de l’âge de 5 à 25 ans, après déduction de la somme totale de 9 187,17 euros perçue au titre du capital décès versé par la CPAM (1 134, 84euros) et du contrat de prévoyance (8 052,33 euros);
— [R] [N] [L] à la somme de 105 899,94 euros (21,959 X 5 241), de l’âge de 3 à 25 ans, après déduction de la somme totale de 9 187,17 euros perçue au titre du capital décès versé par la CPAM (1 134, 84 euros) et du contrat de prévoyance (8 052,33 euros).
— [O] [N] [L] à la somme de 116 329,53 euros (23,949 X 5 241 euros) de l’âge de 1 à 25 ans, après déduction de la somme totale de 9 187,17 euros perçue au titre du capital décès versé par la CPAM (1 134, 84 euros) et du contrat de prévoyance (8 052,33 euros).
Le tribunal condamnera en conséquence la GMF à payer les sommes susvisées en réparation du préjudice économique subi par les ayants droits de [A] [L].
2) Le remboursement des frais d’obsèques
Mme [I] [N] veuve [L] versant aux débats les factures justifiant de la somme réclamée au titre du remboursement des frais d’obsèques, il convient de faire entièrement droit à la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme 19 042 euros, que la GMF sera condamnée à lui verser.
III- Sur les intérêts au taux légal
Les demandeurs sollicitent que les condamnations précédemment prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 24 septembre 2020.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, est produit le courrier de mise en demeure adressé par voie recommandée par le conseil des demandeurs, ainsi que son accusé de réception daté du 24 septembre 2020.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter du 24 septembre 2020.
IV- Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur les sommes issues de l’ensemble des condamnations prononcées.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle est en principe de droit, dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
V- Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la GMF à leur verser la somme de 7 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive qu’ils lui reprochent.Ils exposent qu’elle a refusé avec mauvaise foi de les indemniser, après avoir pourtant payé une provision à hauteur de 30 000 euros et reconnu devoir sa garantie par courrier du 2 avril 2020.Ils soulignent que ce refus de garantie tardif leur a été très préjudiciable, au regard de leur situation financière très précaire que la GMF n’ignorait pas, suite au décès survenu brutalement alors que Mme [I] [N] veuve [L] était âgée de 25 ans et confrontée à des problèmes de santé et à la nécessité de subvenir seule aux besoins de ses trois enfants âgés de 5, 3 et 1 an.
La GMF n’a pas conclu sur ce point.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
*
En l’espèce, les demandeurs réclament la somme forfaitaire de 7 000 euros chacun, sans toutefois justifier du préjudice invoqué, alors qu’il est constant que le préjudice ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
En outre, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui ayant précédemment donné lieu à l’application des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du retard de prise en charge du sinistre.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
VI- Sur la demande formée par la GMF à l’encontre du FGA
La GMF demande au tribunal de condamner le FGAO à indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices.
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En outre, il est constant que nul ne plaide par procureur.
Le tribunal déboutera en conséquence la GMF de cette demande formée au profit des demandeurs.
VII-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la GMF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claire SACHET, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la GMF, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée à hauteur de 2 000 euros et condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 440 euros à Mme [I] [N] veuve [L] et la somme de 1 500 euros au FGAO.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer, en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de [A] [L] le [Date décès 2] 2016, les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 :
— 877 670,51 euros à Mme [I] [N] veuve [L] ;
— 95 449,39 euros à Mlle [J] [N] [L] ;
— 105 899,94 euros à M. [R] [N] [L] ;
— 116 329,53 euros à Mlle [O] [N] [L].
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer à Mme [I] [N] veuve [L] la somme de 19 042 euros en remboursement des frais d’obsèques, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT qu’une copie du jugement sera adressée au juge des tutelles mineur territorialement compétent ;
DÉBOUTE Mme [I] [N] veuve [L], Mlle [J] [N] [L], M. [R] [N] [L] et Mlle [O] [N] [L] de leurs demandes formées à hauteur de 7 000 euros chacun au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer à Mme [I] [N] veuve [L] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés de sa demande de condamnation formée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages au profit de Mme [I] [N] veuve [L], Mlle [J] [N] [L], M. [R] [N] [L] et Mlle [O] [N] [L],
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claire SACHET, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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