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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWRM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWRM
N° RG 24/01932 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M47Y
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Christelle COLLOMP, Greffier, lors de la mise à disposition
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] [H] [M] (RG 24/01201 et RG 24/01932)
né le 14 Octobre 1991 à TOULON (83000),
demeurant Chez M [M] 485 Chemin Mon Paradis – 83200 TOULON
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [X] [O] (RG 24/01201 et RG 24/01932)
née le 17 Septembre 1995 à LA SEYNE SUR MER (83500),
demeurant Chez M. [M] 485 Chemin Mon Paradis – 83200 TOULON
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble 100 Impasse Pondichéry à TOULON (RG 24/01201)
dont le siège social est sis 100 Impasse Pondichéry à TOULON, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la société PROCURA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n°850 731 662 dont le siège social est 14 rue Vincent COURDOUAN à TOULON, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PROCURA IMMOBILIER (RG 24/01201)
dont le siège social est sis 14 Rue Vincent Courdouan – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [I] [A] [K] épouse [P] (RG 24/01932)
née le 19 Septembre 1986 à PLESSIS ROBINSON
demeurant 39 Rue de la Dauphine – 33200 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [U] [P] (RG 24/01932)
né le 12 Août 1990 à PAU
demeurant 39 Rue de la Dauphine – 33200 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Maxime DE TOFFOLI – 1006
Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 27 mai 2024 délivrées par Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O] à la SARL PROCURA IMMOBILIER, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 100 impasse Pondichéry à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société PROCURA IMMOBILIER. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 100 impasse Pondichéry à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société PROCURA IMMOBILIER à mettre en oeuvre les travaux sous astreinte, la condamnation solidaire des requis à leur payer la somme de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, la condamnation des requis à leur payer une provision ad litem à hauteur de 10 000 euros. Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation in solidum des requis à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation des requis in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01201.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 23 septembre 2024 délivrées par Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O] à Monsieur [B] [P] et Madame [D] [K]. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01932.
A l’audience du 17 janvier 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/01932 et le RG n° 24/01201 a été prononcée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 2 mai 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O] ont formulé oralement une demande de mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière en indiquant se désister de leur demande de condamnation pécuniaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis 100 impasse Pondichéry à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la société PROCURA IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite une condamnation des demandeurs à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société PROCURA IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mai 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [D] [K] ont formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rappport de recherches de fuites du 5 février 2024, du procès-verbal de constat en date du 2 avril 2024 attestant de la matérialité des désordres existants à ce jour afférents à des fuites d’eau provenant de la toiture, des pénétrations d’eau dans l’ensemble de l’appartement ainsi que des remontées d’humidité par capillarité du sol, de la situation litigieuse entre les parties attestée par les courriers échangés entre les consorts [F] et la société PROCURA IMMOBILIER restés vains, et au regard de l’absence de travaux réalisés pour mettre fin aux désordres survenus à ce jour, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[W] [Z]
110 chemin de la Guérinière
83 000 – Toulon
brunofornier@me.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 100 impasse Pondichéry à Toulon,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport du 5 février 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [S] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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