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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 28 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TERRE D' OPALE HABITAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UN
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UN
Minute : 24/449
JUGEMENT
Du : 28 Novembre 2024
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [T] [N]
M. [U] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par madame [M] [S]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante
M. [U] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2012, l’office public de l’habitat de la ville de [Localité 8] aujourd’hui dénommé établissement Terre d’opale habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [N] sur un logement situé au [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 318,67 euros, outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [N] et M. [Z] un commandement de payer la somme principale de 714,93 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [N] et de M. [Z] le 1er décembre 2022.
Mme [N] et M. [Z] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Ils ont déclaré recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement par ladite Commission le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024, l’établissement Terre d’opale habitat a assigné Mme [N] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs du logement loué au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme de 2203,32 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 mai 2024, somme assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ;d’une indemnité d’occupation d’un montant de 574,18 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des défendeurs du logement loué ; de la somme de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ; des dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, sa notification à la CCAPEX et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 15 octobre 2024, l’établissement Terre d’opale habitat maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 octobre 2024, s’élève désormais à 4632,70 euros. L’établissement Terre d’opale habitat déclare qu’aucun paiement n’a été effectué depuis avril et que le dossier FSL a été rejeté.
Mme [N] explique qu’elle s’est rapprochée du CCAS afin de convenir d’un paiement de 200 euros par mois. Elle indique qu’elle a connu des difficultés suite au décès de sa mère. Enfin, elle précise qu’elle vit avec M. [Z] et son fils, et que son époux rencontre des problèmes de santé.
M. [Z], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] n’est pas partie au bail. Dès lors, à défaut d’éléments supplémentaires prouvant l’existence d’un lien contractuel entre l’établissement Terre d’opale habitat et M. [Z], les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement Terre d’opale habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 novembre 2022. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 714,93 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 janvier 2023.
Conformément à l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 198, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, Mme [N] n’a pas repris le paiement des loyers et des charges au jour de l’audience, il est donc impossible de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement Terre d’opale habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au propriétaire, il convient de condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 566,56 euros, du 25 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement Terre d’opale habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2024, Mme [N] lui devait la somme de 4 632,70 euros, échéance d’octobre non incluse.
Il convient toutefois de déduire de cette somme celles facturées au titre des frais de non réponse ressource qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant et les frais de poursuite qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
Mme [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 4 393,34 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 111,86 euros (après déduction des frais non justifiés et des frais de poursuite) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par l’établissement Terre d’opale habitat à l’encontre de M. [U] [Z],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2012 entre l’établissement Terre d’opale habitat anciennement dénommé office public de l’habitat de la ville de [Localité 8], d’une part, et Mme [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 9] est résilié depuis le 25 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N],
ORDONNE à Mme [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 566,56 euros (cinq cent soixante-six euros et cinquante-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 janvier 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [N] à payer à l’établissement Terre d’opale habitat la somme de 4 393,34 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 10 octobre 2024, échéance d’octobre non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 111,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement Terre d’opale habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 1er juillet 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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