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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 mars 2025, n° 24/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04810 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7P
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04810 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW7P
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 21 Septembre 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DÉFENDERESSE :
[9], établissement National Public à caractère administratif, représenté par son Directeur Régional en exercice
actuellement [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [M] a fait assigner l’établissement Public [8] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus du maintien de l’ARE et la régularisation de ses droits.
Dans ses conclusions du 30 octobre 2024, M. [Z] [M] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la rupture du contrat de travail en 2020 de Monsieur [M] ne fait pas suite à une démission.
ANNULER la décision du 8 novembre 2023 tendant au refus du maintien de l’ARE au bénéfice de Monsieur [M]
DIRE et JUGER que Monsieur [M] est admissible au bénéfice de l’ARE au-delà de ses 62 ans, avec effet au 4 janvier 2024.
CONDAMNER [8] à verser à Monsieur [M] l’ARE à l’issue de sa période d’arrêt maladie, la somme de 2200 € par mois, au titre de ses droits à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi,
CONDAMNER [8] à la somme de 2000 € au titre
Aux termes de ses écritures datées du 20 septembre 2024, [9] demande au tribunal de :
Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,
JUGER la décision du 8 novembre 2023 tendant au refus du maintien de l’ARE au bénéfice de M. [Z] [M] parfaitement fondée et valable,
En conséquence
DEBOUTER M. [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [Z] [M] à payer à [9] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Z] [M] aux entiers frais et dépens.
Il sera référé aux écritures des parties auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 novembre 2024 et l’audience en juge unique fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Après la rupture de son contrat de travail en date du 31 juillet 2020, M. [Z] [M] a sollicité les services de [11] pour percevoir une allocation de retour à l’emploi -ARE-.
Par courrier du 23 octobre 2020, [11] a notifié à M. [Z] [M] son refus au motif qu’il n’avait pas été privé involontairement d’emploi, la rupture de son contrat de travail ayant été faite d’un commun accord avec l’employeur.
Aux termes du réexamen par l’instance paritaire régionale, M. [Z] [M] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ARE à compter du 5 janvier 2021.
M. [Z] [M] s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé pour la période courant du 10 mai 2021 au 30 avril 2031.
Par décision du 08 novembre 2023, l’instance paritaire a notifié à M. [Z] [M] le non maintien de l’allocation jusqu’à son départ en retraite.
M. [Z] [M] a sollicité de l’instance paritaire un nouvel examen par réclamation du 22 novembre 2023. L’instance paritaire a maintenu sa décision.
Lors du rechargement de ses droits à l’ARE du 5 décembre 2023, [11] devenu [8] a rappelé à M. [Z] [M] que le versement de l’ARE cesserait le 5 janvier 2024.
M. [Z] [M] a introduit une nouvelle réclamation auprès de l’instance paritaire le 24 janvier 2024 qui a été rejetée.
M. [Z] [M] s’est vu notifier un refus de rechargement d’ARE le 12 avril 2024 ainsi qu’un refus de prise en compte de sa réclamation le 16 avril 2024.
M. [Z] [M] fait valoir au soutien de sa demande tendant à bénéficier de l’ARE qu’il n’a pas démissionné en 2020 du poste qu’il occupait dans l’usine Ford installée à [Localité 12], laquelle avait procédé entre 2019 et 2020 à la suppression de 1 600 emplois en ayant recours à des ruptures amiables négociées. Il estime qu’il a été involontairement privé de son emploi, ce qu’avait admis la commission paritaire dans un premier temps.
Il résulte de l’article 65 paragraphe 5 du règlement CE n 0883/2004 du Parlement européen et du Conseil, que la personne en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’état membre de résidence.
Selon l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi » pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi. L’article 2 précise que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des article L-1237-11 et suivants du code du travail d’une rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (licenciement pour cause économique).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [M], travailleur frontalier résidant en France, relève du système d’assurance chômage français.
Il ressort des pièces produites qu’il était employé depuis le 4 juin 1980 en Allemagne par la société [7] avec laquelle il a conclu un accord de résiliation de droit allemand ([6]) le 7 mai 2020. Cette rupture par accord commun n’est pas assimilable à la rupture conventionnelle de droit français telle qu’elle résulte des articles 1237-1 1 et suivants du code du travail, son régime spécifique comportant notamment un formalisme particulier et une homologation par l’inspection du travail.
L’accord de résiliation de droit allemand n’exclut pas pour autant le bénéfice de l’assurance chômage de droit français dans le cas où la privation d’emploi est involontaire, en particulier lorsqu’il fait suite à un licenciement pour des motifs économiques.
M. [Z] [M] soutient que la rupture lui a été imposée pour des considérations purement économiques. Il produit aux débats l’accord de résiliation signé avec son employeur en langue allemande. Cet écrit fait état de difficultés d’exploitations de la société employeuse sous réserve de ce que le tribunal en comprend.
Si l’accord de rupture établi par l’employeur comporte une mention qui pourrait s’apparenter à un licenciement économique, elle fait forcément référence aux dispositions de la loi allemande sur le licenciement de sorte que cette annotation est insuffisante pour établir la réalité de la privation involontaire d’emploi.
Elle est en outre contredite par les précisions figurant sur le formulaire européen UI délivré par l’Agence Fédérale pour l’emploi allemande non traduit mais transmis à M. [Z] [M] au soutien de sa demande de prestations de chômage. En effet, ce formulaire comporte un paragraphe consacré au motif de la fin d’activité dans lequel a été cochée la case « rupture d’un commun accord » (3,2) et non celle réservée au « licenciement pour motif économique » (3.6) étant observé qu’il existe une case « autre » (3.7) qui permet le cas échéant de préciser davantage les circonstances de la rupture et qui a été renseignée ainsi : « Der Arbeitgeber hätte ansonsten nicht oder nicht zum selben Zeitpunkt gekündigt » ce qui signifie qu’à défaut d’accord, l’employeur n’aurait pas mis fin au contrat ou délivré de préavis à ce moment-là.
Au regard de ces pièces – que les articles de presse relatifs aux difficultés économiques rencontrées par la société [7] en 2024 et non en 2020 ne sont pas de nature à contredire -, le tribunal considère que M. [Z] [M] ne rapporte pas la preuve de la privation involontaire de son emploi.
En conséquence il doit être débouté de ses demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de bénéfice de maintien de l’ARE du 8 novembre 2023.
Succombant, M. [Z] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance et à payer à [8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à l’établissement public [8] la somme de 1.000 euros du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux frais et dépens.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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