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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 23/06091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06091 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNC
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Madame [G] [A]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 23]
[Localité 20]) ITALIE
Monsieur [X] [R]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Madame [B] [K] épouse [R]
[Adresse 17]
[Localité 4]
COMPAGNIE DE L’ARCHIPEL SNC
[Adresse 9]
[Localité 13]
tous représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et doté d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu le 8 juin 1949 par Maître [J] [D], notaire à Paris, qui a fait l’objet de plusieurs actes modificatifs en dates respectives des 12 janvier 1950, 5 août 1985, 12 avril 1986 et 22 octobre 2010.
L’immeuble est composé d’un bâtiment principal sur rue, et de trois autres corps bâtiments sur cour.
Le bâtiment principal comporte 6 étages, au sein duquel M. [L] [T], M. [I] [T], M. [T] [M], Mme [G] [A], M. [H] [E] (ci-après l’indivision [T]) sont propriétaires du lot n°12 ; M. [X] [R], Mme [B] [K] épouse [R] (ci-après les consorts [R]) sont propriétaires du lot n° 42 ; les lots 12 et 42 consistant en des appartements au 1er étage de ce bâtiment.
La compagnie de l’Archipel est propriétaire du lot n°16, correspondant à un appartement au 2ème étage de ce bâtiment.
Par résolutions n°13.A, 13.B, 13.C et 13.D, votées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 22 février 2023, il a été décidé du projet de l’installation d’un ascenseur dans la cage d’escalier principal du bâtiment sur rue et de l’acquisition d’une portion de débarras sous la cage d’escalier dans le lot n°12, nécessaire à l’implantation du pylône.
Par acte en date du 3 mai 2023, l’indivision [T], les consorts [R] et la SNC Compagnie de l’Archipel ont assigné le Syndicat des copropriétaires notamment aux fins d’annulation des résolutions n°13.A, 13.B, 13.C et 13.D de l’assemblée générale du 22 février 2023.
***
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la désignation d’un expert, il demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 5° du Code de procédure civile,
— ACCUEILLIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 21] en sa demande d’organisation d’une mesure d’instruction et l’y dire bien fondée.
Ce faisant,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Se rendre sur place, entendre les parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Visiter les lieux mentionnés dans l’assignation et les présentes écritures ;
o Examiner le projet d’installation d’ascenseur adoptée à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 21] du 22 février 2023 ; donner son avis sur sa conformité avec la destination de l’immeuble ; décrire ses incidences éventuelles sur les modalités de jouissance des parties privatives des demandeurs ;
o Décrire la portion du lot n°12 dont l’acquisition par le Syndicat des copropriétaires a été votée lors de l’assemblée générale du 22 février 2023 ; fournir tous éléments utiles sur la nécessité de cette acquisition dans le cadre du projet d’installation d’ascenseur ;
o Plus généralement, fournir tous documents techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer.
— DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe de la Chambre dans les six mois de sa saisine ;
— DIRE qu’il sera référé au Tribunal de toute difficulté ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée auprès de la Régie du Tribunal dans le mois suivant la désignation de l’expert ;
— RESERVER les dépens ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [L] [T], M. [I] [T], M. [T] [M], Mme [G] [A], M. [H] [E], M. [X] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et la SNC Compagnie de l’Archipel ont répliqué sur l’incident et demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789-5° du Code de procédure civile.
Vu l’article 238 du Code de procédure civile.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat :
— Donner acte à l’Indivision [T], à Monsieur et Madame [R] et à la COMPAGNIE DE L’ARCHIPEL de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
— Réserver les dépens ".
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au soutien de ses conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] expose qu’il est nécessaire de recueillir contradictoirement les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la conformité du projet avec la destination de l’immeuble et en décrire ses incidences éventuelles sur les modalités de jouissance des parties privatives.
En réponse, l’indivision [T], les consorts [R] et la SNC Compagnie de l’Archipel soulignent qu’il ne relève pas des compétences d’un expert, en sa qualité de technicien, de se prononcer sur le droit, pour un syndicat des copropriétaires, de s’approprier la partie privative d’un copropriétaire, une telle appréciation relevant exclusivement des juges du fond en application de l’article 238 alinéa 3 du Code de Procédure civile.
*********************
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procedure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul competent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction".
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose que "Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve".
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile "Le technicien doit donner on avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit pas porter d’appréciations d’ordre juridique".
En application de ces textes, l’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve mais à éclairer le juge sur une question de fait, purement technique, qui requiert des investigations complexes, l’expert n’ayant pas compétence pour donner des appréciations d’ordre juridique.
Sur ce,
Il ressort du rapport en date du 2 mars 2022 de M. [Z], architecte et de la société Drieux-Combaluzier, consultée en qualité d’ascensoriste dans le cadre d’un appel d’offre en 2017, que l’installation d’un ascenseur dans cet immeuble ancien, construit entre 1770 et 1815, est délicate voire même, selon l’ascensoriste inenvisageable.
En conséquence, il sera désigné un expert judiciaire, en charge des investigations nécessaires permettant au tribunal d’apprécier la possibilité de l’implantation d’un pylone d’ascenseur au regard de la structure de l’immeuble, ainsi que son impact sur les droits de jouissance des parties communes et des parties privatives.
La provision sera mise à la charge de toutes les parties, ayant chacune intérêt à cette mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une procédure introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
— Reçoit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] en sa demande d’expertise judiciaire ;
— Désigne en qualité d’expert :
M. [O] [V]
[Adresse 5]
Tel [XXXXXXXX01].
Port. [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 19]
Avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
— Fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier la possibilité et les conséquences de l’implantation d’un ascenseur dans l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 75007 et notamment examiner le projet d’installation d’ascenseur adoptée à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2023 de l’immeuble du [Adresse 8] à PARIS 7ème et décrire ses incidences éventuelles sur les modalités de jouissance des parties privatives des demandeurs ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex.: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
— Rappelle que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise,
— Fixe à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] au plus tard le 31 octobre 2024, délai de rigueur
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32
Fax 01.44.32.53.46
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal Judiciaire avant le 30 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 10h10 pour vérification du versement de la consignation,
— Ordonne le sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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