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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGJU
N° minute : 25/473
Copie exécutoire délivrée
le 10/11/25
à :
— Me Christine CUVELARD,
— Me Nadège FRANDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [W] [Z] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Nadège FRANDON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2021, Monsieur [N] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] qui est voisine de celle appartenant à Monsieur [T] [K], lequel a installé en 2012 un conduit de cheminée.
Se plaignant d’être incommodés par les fumées émanant de ce conduit de cheminée qui se propagent dans leur cour intérieure, les époux [I] ont sollicité de Monsieur [T] [K] qu’il prenne les mesures pour faire cesser ce trouble du voisinage, considérant qu’il était provoqué par une installation non conforme aux normes en vigueur et sans avec reçu l’autorisation d’urbanisme requise, ce que ce dernier conteste.
Le 17 mars 2023, les époux [I] ont fait dresser un constat par un commissaire de justice des fumées émanant du conduit de leur voisin se diffusant dans leur cour intérieure.
Par ordonnance du 02 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné à cette fin Monsieur [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I], ont assigné Monsieur [T] [K], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Homologuer les conclusions du rapport d”expertise de Monsieur [H] en date du 25/04/24.
Condamner Monsieur [T] [K] à déplacer son conduit d’évacuation des fumées en toiture à une position qui lui permettrait de respecter le DTU 24-1 et dans une hauteur maximale de 3 mètres, et ce à ses frais, sans pénétrer sur la propriété des époux [I], et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d”un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer aux époux [I] la somme de 275,07 euros au titre de leur préjudice financier,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer aux époux [I] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer aux époux [I] la somme de 8 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner Monsieur [T] [K] à rembourser aux époux [I] les frais du constat d”huissiers à hauteur de 369,20 euros,
Condamner Monsieur [T] [K] à rembourser aux époux [I] les frais d”expertise à hauteur de 3 237,69 euros,
Condamner Monsieur [T] [K] à payer aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance et de lïnstance en référé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2025, les époux [I] ont maintenu leurs demandes sauf à porter à 10000 € le montant de l’indemnité réclamée au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’expert judiciaire a conclu que l’installation du conduit d’évacuation des fumées en toiture de Monsieur [K] ne correspondait pas à la règlementation applicable à ce jour et lors de l’installation de la cuisinière en 2012, ni au PLU de la commune, et que, prenant en compte le procès-verbal de constat et les attestations produites par les parties, cet irrespect de la règlementation concernant la dépassée du faîtage impactait sur les nuisances subies par les époux [I] provoquant un préjudice financier et moral mais aussi que, pour mettre fin à ces nuisances, la seule solution était de déplacer le conduit en respectant le DTU 24.1 et une hauteur maximale de 3 mètres, aux frais de Monsieur [K].
Ils contestent l’allégation de Monsieur [K], selon laquelle l’évacuation installée en 2012 a remplacé une cheminée existante, ce qui rendrait inapplicables les règles d’urbanisme invoquées, au motif qu’il n’en rapporte pas la preuve alors qu’eux-mêmes produisent des photographies de la maison voisine et une attestation de leur vendeur, selon laquelle une telle cheminée n’existait pas et que la facture relative à la nouvelle installation fait mention de la création d’un conduit et non de son remplacement et n’indique aucune démolition d’une cheminée préexistante, de son évacuation et de son recyclage, ce qui aurait été obligatoire au regard de la règlementation sur l’amiante.
Ils lui opposent également une mauvaise lecture de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements, que les toits ayant une pente inférieure à 15° doivent avoir un débouché à au moins 1,20 m, et que l’orifice doit être situé à 40 cm au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m, ce qui, d’après l’expert et le système de mesure de Google Earth, n’est pas le cas de la sortie de fumée litigieuse.
Ils lui reprochent également un défaut de respect des règles de l’art de l’installation qui n’a pas suivi les préconisations du fabriquant du fourneau de Monsieur [K] s’agissant du positionnement de l’embouchure du conduit de cheminée et du système anti-vent pouvant être utile compte tenu de la situation géographique de la commune qui est soumise au mistral.
Ils considèrent que Monsieur [K] est mal venu de critiquer le rapport d’expertise alors qu’il a refusé que chacune des parties ne se rende chez l’autre, n’a pas déposé de dire et que l’attestation de son ramoneur, qui n’est pas expert en matière d’installation de chaudière ni d’évacuation, et d’un procès-verbal de constat ultérieur, établis unilatéralement, ne sauraient remettre en question un rapport d’expertise judiciaire contradictoire qui a accrédité les photographies et vidéos révélant l’ampleur des nuisances provoquées par les fumées provenant du conduit d’évacution litigieux.
Ils expliquent que l’effet Venturi a été créé par le fait que le toit supportant la cheminée est très encaissé (notamment du fait de la surélévation de la maison de Monsieur [K], et ceci, sans permis de construire), provoquant ainsi une zone de dépression au bas de cette cheminée, engendrant l’asipiration des fumées vers le bas et que l’inclinaison du toit les rabat dans leur cour intérieure.
Ils justifient leur préjudice moral par le comportement agressif de Monsieur [K], qui se victimise et ne démontre pas le lien causal de son état dépressif avec leur propre comportement,mais aussi de son fils qui les menace sur les réseaux sociaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [T] [K] a sollicité du tribunal de :
Constater qu’il n’exíste pas de nuisance causée par l’installation de Monsieur [K],
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les demandeurs à verser entre des mains de Monsieur [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir remplacé en 2012 l’ancien poêle à bois par une installation plus performante et que les travaux ont été réalisés par la société INSTALECO, agréée dans ce type d’installation, et que l’ancien conduit, en fibro-ciment amianté a été retiré et remplacé par un conduit en inox dont l’extrémité se trouve à plus de 2m50 au-dessus de la sortie sur le toit, que la règle des 40 cm ne s’applique pas à un terminal vertical double peau d’appareil étanche DTA.
Il indique avoir proposé, dans le cadre d’une conciliation, de rallonger le conduit en inox d’un mètre par rapport à sa hauteur actuelle mais que les époux [I] ont refusé cette solution et que toutes les tentatives de rapprochement ont tout autant été rejetées, provoquant chez lui un réel traumatisme psychologique.
Il critique le rapport d’expertise judiciaire qui est lacunaire puisqu’il n’a pas vérifié si les nuisances invoquées provenaient bien de sa cheminée, faute d’avoir fait fonctionner le poêle durant l’expertise, ni exclu d’autres sources de fumée, ni vérifié s’il existait une ventilation correcte dans la cour des époux [I], ni établi un lien de causalité entre le prétendu non respect du DTU et la présence de fumée chez ses voisins.
Il conteste tout dysfonctionnement de son installation selon les constatations faites par Monsieur [R], spécialisé dans les opérations de ramonage, et du commissaire de justice lorsqu’il l’a mise en route.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2025, par ordonnance du 12 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise, faute de reposer sur une disposition légale de nature à lui conférer une force exécutoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [K]
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1242 alinéa 1 du même code dispose “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le conduit d’évacuation des fumées installé par Monsieur [K] ne respecte pas les normes du DTU 24.1 en ce qu’il ne dépasse pas tout faîtage dans un rayon de 8 mètres, mais que la toxicité des fumées n’a pas pu être vérifiée compte tenu du coût élevé du recours à un sapiteur, de l’ordre de 15000 €, et que le procès-verbal et les témoignages fournies devaient être pris en compte.
Cependant, l’expert judiciaire considère que l’irrespect de la règlementation concernant la dépassée du faîtage impacte sur les nuisances relevées par les époux [I], leur occasionnant un préjudice financier et moral et préconise, non pas une surélévation qui est impossible car elle dépasserait la limite maximale de 3 mètres, mais le déplacement du conduit d’évacuation aux frais de Monsieur [K].
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les règles du DTU et du PLU de la commune n’ont pas été respectées par Monsieur [K] qui ne saurait valablement contester les constatations et considérations techniques a postériori alors qu’il s’est abstenu de procéder par voie de dire et en se fondant sur une attestation d’un professionnel du ramonage et au vu d’un constat non contradictoires et non soumis à l’expert judiciaire.
Concernant l’application des règles d’urbanisme, si Monsieur [K] produit des attestations selon lesquelles une précédente cheminée en fibro-ciment existait et a été remplacée par le conduit litigieux, ces attestations sont contredites par l’attestation du précédent propriétaire de la maison des époux [I], mais aussi par des photographies de la maison de Monsieur [K], datant de 2012 figurant sur une annonce immobilière, ainsi que par la facture qu’il produit relative à la nouvelle installation qui ne porte aucune mention relative à la destruction et l’évacuation de la précédente cheminée.
Ainsi, faute pour Monsieur [K] de rapporter la preuve incontestable de l’existence d’une précédente cheminée remplacée par le conduit litigieux, il y a lieu de considérer que la règlementation aurait dû être respectée par la nouvelle installation.
Par ailleurs, il résulte des constatations faites par un commissaire de justice, photographies, vidéos et témoignages communiqués par les époux [I] dans le cadre des opérations d’expertise que les fumées émanant du conduit d’évacuation des fumées installé sans respecter ces règlementations, se propagent de façon importante dans leur cour intérieure par l’effet Venteli, compte tenu de la configuration de l’installation et de la proximité de ladite cour intérieure.
Ainsi, il y a bien un lien causal direct et certain entre l’installation fautive et la propagation des fumées dans la cour intérieure de la maison appartenant aux époux [I], et il est inopérant de rechercher si celle-ci est bien ventilée ou non ou si d’autres émanations proviennent d’autres voisins, d’autant que Monsieur [T] [K] n’a formulé aucune demande à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant des préjudices subis, il y a lieu de considérer que les frais d’expertise judiciaire sont des dépens.
En revanche, les frais financiers exposés préalablement à la présente procédure tels que les frais postaux et de constat seront alloués pour les sommes respectives de 275,07 € et 369,20 €.
S’agissant du préjudice de jouissance concernant une cour intérieure dont l’occupation n’est ni quotidienne ni constante, il leur sera alloué la somme de 4000 €.
Enfin, concernant le préjudice moral, il sera alloué aux époux [I] la somme de 2000 € compte tenu des désagréments rencontrés imputables exclusivement à Monsieur [T] [K].
Il sera enjoint à celui-ci de faire cesser le trouble ainsi occasionné en procédant selon les modalités préconisées par l’expert judiciaire, à ses frais, sans avoir à pénétrer sur la propriété des époux [I], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [I] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [T] [K] sera condamné à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I] les sommes de :
— 275,07 € et 369,20 € au titre de leur préjudice financier,
— 4000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2000 € au titre de leur préjudice moral,
Condamne Monsieur [T] [K] à déplacer son conduit d’évacuation des fumées en toiture à une position qui lui permettrait de respecter le DTU 24-1 et avec une hauteur maximale de 3 mètres, et ce à ses frais, sans pénétrer sur la propriété des époux [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [N] [I] et Madame [W] [Z] épouse [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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