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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01427 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4H
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2026 à
Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 avril 2026 par Mme [O] [K] à l’encontre de [B] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2026 reçue et enregistrée le 30 Avril 2026 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [F] [O] [K] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [D]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 17 avril 2025 a condamné [B] [D] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 avril 2026 notifiée le 02 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 06/04/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Avril 2026 , reçue le 30 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par un arrêt rendu le 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloigenement, au titre de l’article 15§5 ou 15§6 de la directive 2008/115, d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention de sorte que les périodes de rétention antérieures, effectuées en vue de l’exécution de cette décision, n’auraient pas à être prises en compte afin d’apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte dans un cas donné (CJUE, 5/3/2026, C-150/24 Aroja, § 56) ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par la Préfecture que l’intéressé avait déjà été placé en rétention administrative le 28 octobre 2025 sur le fondement de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Chambéry le 17 avril 2025 ; que le conseil de [B] [D] affirme que cette rétention s’est prolongée jusqu’au 25 janvier 2026, ce que le conseil de la Préfecture affirme ne pas être en mesure de confirmer à l’audience, faute de disposer des décisions afférentes ;
Qu’il appartient à la Préfecture, demanderesse à la prolongation, de justifier que la durée de la rétention administrative déjà effectuée sur le fondement de la décision du 17 avril 2025 n’a pas déjà atteint 90 jours ; que faute pour elle de produire les justificatifs de la fin de la rétention débutée le 28 octobre 2025, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la possibilité de prolonger la nouvelle rétention débutée le 2 avril 2026 sur le même fondement ;
Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la Préfecture, le fait que [B] [D] ait fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de monter dans l’avion ne permet pas d’outrepasser ce délai maximal de 90 jours, l’arrêt précité rendu par la CJUE se fondant exclusivement sur l’existence d’une décision de retour unique, sans prévoir aucune dérogation, conformément aux textes en vigueur ;
Qu’en conséquence, la demande de prolongation de la rétention ne peut qu’être rejetée ; que la remise en liberté de [B] [D] sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Mme la [O] [K] à l’égard de [B] [D] recevable ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [D] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [B] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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