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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 1er juil. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHGE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [H]
DEFENDEUR(S) :
Société SOCIETE GENERALE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [H]
né le 20 août 1992 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
La SOCIETE GENERALE
S.A. au capital de 1.025.947.048,75€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] dispose d’un compte bancaire au sein de la banque SOCIETE GENERALE, référencé [XXXXXXXXXX04].
Le 24 avril 2023, M. [B] [H] a effectué deux virements, d’un montant respectivement de 550€ et 3450 €, qu’il a contesté dès le 3 mai 2023 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, après avoir déposé plainte pour escroquerie le 25 avril 2023.
Il a ensuite sollicité de sa banque le remboursement de ces sommes, ce qui lui a été refusé, au motif que la banque n’a pas à vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire du compte, et en raison du fait qu’il était à l’origine des opérations de virement.
C’est ainsi que par requête du 4 juillet 2024, M. [B] [H] a saisi le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET d’une demande en paiement et dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle M. [B] [H], assisté de son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, pour demander de condamner la SA SOCIETE GENERALE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 4000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal capitalisés et sous astreinte de 80 € par jour de retard,
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens,
Outre le débouter de la banque de ses propres demandes.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois à l’audience être autiste ASPERGER, ce dont sa conseillère bancaire était informée depuis 2020. Il ajoute qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée, le fondement retenu pour agir étant celui de la responsabilité civile contractuelle, soit un délai d’action de 5 ans. De plus, le délai posé par l’article L133-24 du code monétaire et financier est un délai de signalement et non d’action. Enfin, il considère qu’il y a au moins un partage de responsabilité.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, pour demander de :
— Déclarer M. [H] irrecevable,
— Subsidiairement le débouter,
— Le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas avoir été informée de l’autisme de Monsieur au moment de l’ouverture de compte, et qu’il n’est pas sous mesure de protection. Aucun élément ne démontre que cette information ait effectivement été communiquée à la banque. Concernant la forclusion qu’elle soulève, elle maintient les éléments de ses écritures. Sur le fond, elle précise que les virements ont été réalisés avec les codes d’identification de M. [H], et s’oppose à tout partage de responsabilité.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE FONDEMENT DE L’ACTION À RETENIR
M. [H] fonde son action sur la responsabilité civile contractuelle, tandis que la banque SA SOCIETE GENERALE relève que le code monétaire et financier s’applique.
En vertu du principe selon lequel le spécial déroge au général, il convient effectivement de faire application du régime spécial mis en place par le code monétaire et financier, exclusif de tout autre.
II. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L133-24 du code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Il a été précisé par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 2 septembre 2021 (C337/20) que le délai prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier s’entend comme un délai d’action. Cette analyse a été retenue par les juridictions internes.
En l’espèce, M. [B] [H] a déposé une requête le 4 juillet 2024, soit au-delà du délai de 13 mois qui a commencé à courir le 24 avril 2023, pour s’achever le 24 mai 2024.
Partant, l’action de M. [B] [H] sera déclarée irrecevable.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT qu’il y a lieu de faire application du régime spécial issu du code monétaire et financier ;
DECLARE l’action de M. [B] [H] IRRECEVABLE ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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