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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/10994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/10994 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBLT
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10994 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBLT
Le 20 Décembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juin 2025 par le préfet du territoire de [Localité 13] faisant obligation à Monsieur [X] [W] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] à l’encontre de M. [X] [W] [D], notifiée à l’intéressé le 15 décembre 2025 à 08h40 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 19 décembre 2025, reçue le 19 décembre 2025 à 08h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [W] [D]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [X] [W] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
A l’audience, le Conseil de M. [D] fait valoir que la saisine du juge par la Préfecture est intervenue le 19 décembre 2025 à 8h43 ; qu’elle est donc tardive et que cette requête est irrecevable. Il indique que les éventuelles tentatives précedentes ne peuvent être prises en compte.
Il ressort de l’article R 742-1 du CESEDA que le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité adminsitrative avant l’expiration, s’agissant d’une première prolongation, de la période de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention.
L’article 640 du Code de procédure civile énonce que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accomplli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative a été notifié à M. [D] le 15 décembre 2025 à 8h40. La Préfecture avait doncjusqu’au 19 décembre 2025 à 8h40 pour saisir le juge d’une demande de prolongation de cette mesure de rétention.
La saisine du préfet accompagnée de l’ensemble du dossier a été réceptionnée par le greffe du juge le vendredi 19 décembre 2025 à 8h43 via France transfert. Toutefois, il ressort de l’ensemble des courriels au dossier que la Préfecture avait déjà envoyé la veille le 18 décembre à 17h23 via France transfert cette saisine accompagnée des pièces justifiatives mais qu’en raison d’un problème technique, cette saisine n’avait pas pu être réceptionnée par la boite mail du greffe du Tribunal. En application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile, il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle a été émis la demande de prolongation de la mesure de rétention par le Préfet et non pas celle de sa réception par le greffe. Au regard de cette preuve d’envoi en date du 18 décembre 2025 à 17h23 (accompagnée d’un code de confirmation de France transfert), il y a lieu de considérer que le délai légal fixé par l’article R 742-1 a bien été respecté et que la saisine est recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Le Conseil de M. [D] n’invoque à l’audience aucun moyen de nullité in limine litis, ni aucun moyen relatif à l’exercice des droits en rétention par son client.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En effet, la Préfecture a effectué une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès de l’Ambassade centrafricaine le 15 octobre 2025 et deux relances ont été envoyées le 3 novembre 2025, puis le 15 décembre 2025.
Le Conseil de M. [D] fait valoir que son client dispose de garanties de représentation et qu’une assignation à résidence était suffisante.
Cependant, M. [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [D] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 2 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025, mais que ce dernier n’a pas respecté les obligations de pointage qui lui étaient faites. M. [D] a confirmé à l’audience qu’il s’était volontairement abstenu de se présenter régulièrement pour pointer, craignant d’être placé en rétention et renvoyé vers son pays d’origine.
Au regard de ces éléments, M. [D] ne présentait plus les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [17] 743-13 du CESEDA.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [W] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025 à 08h40 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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