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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00884 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00658
N° RG 23/00884 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUE
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [11] ([8])
[9] ([7])
— avocat (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [J] SPINDLER, Assesseur employeur
— [B] [C], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaître à l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 octobre 2022, Monsieur [T] [Y] était victime d’un accident du travail puisque deux colis tombaient sur lui occasionnant un traumatisme acromio-claviculaire et dorsolombaire comme diagnostiqué le jour même par le médecin des urgences de l’Hôpital de [10].
Le 20 mars 2023, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la [6] d’une requête gracieuse en contestation de la durée de l’arrêt de travail de son salarié.
Le 15 avril 2023, le Docteur [K], médecin désigné par l’employeur, rédigeait une note médicale indiquant que les lésions post-traumatiques décrites sur les certificats médicaux n’étaient pas assez précises pour être rattachées à des diagnostics nécessitant une prise en charge et des soins spécifiques et permettant d’évaluer l’importance et la durée si ce n’est de l’incapacité de travail au moins celle de l’impotence fonctionnelle le conduisant à affirmer qu’un arrêt de travail de 30 jours serait admissible.
Le 13 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [6] rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 01 août 2023, la SAS [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] suite à la reconnaissance de son accident du travail en date du 24 octobre 2022.
Le 03 avril 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse, à l’opposabilité de tous les arrêts de travail découlant de l’accident du travail et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme social soutenait que l’entreprise ne produisait aucun élément médical suffisant permettant de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire face à la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail posée par la loi et confirmée par la jurisprudence.
Le 04 juillet 2024, la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 24 novembre 2022 et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’entreprise soutenait que les 154 jours d’arrêt de travail de Monsieur [T] [P] était excessifs à l’aune de l’avis de son médecin et que dès lors il fallait soit lui déclarer opposable uniquement les 30 premiers jours d’arrêts soit ordonner la réalisation d’un expertise médicale judicaire afin de trancher le litige médical.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait le Professeur [U] d’une demande d’expertise médicale judiciaire.
Le 25 mars 2025, le Professeur [U] concluait son rapport en indiquant que la période d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 24 octobre 2022 s’étendait du 24 octobre 2022 au 30 novembre 2022.
Le 02 avril 2025, la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] relatif à son accident du travail du 24 octobre 2022 à compter du 01 décembre 2022 et au remboursement de la somme de 840 euros pour les frais d’expertise avancés.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et en l’absence de la demanderesse qui bénéficiait d’une dispense de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [5] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [5] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse démontre bien que les arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] postérieurs au 30 novembre 2022 ne sont pas imputables à son accident du travail en date du 24 octobre 2022 à l’aune de l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [U] dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la SAS [11] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens et notamment au remboursement de la somme de 840 euros de frais d’expertise avancée par la SAS [11] ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] les arrêts de travail de Monsieur [T] [Y] pour son accident du travail en date du 24 octobre 2022 s’étalant du 24 octobre 2022 au 30 novembre 2022 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [11] l’intégralité des arrêts de travail postérieur au 30 novembre 2022 de Monsieur [T] [Y] pour son accident du travail en date du 24 octobre 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens et notamment au remboursement de la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) de frais d’expertise avancée par la SAS [11] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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