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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LA
[X] [G]
C/
Entreprise MANUFACTURE D’ORGUES [O]
— copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 26 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX susbtituée par Me Manon PEREZ
DEFENDERESSE :
Entreprise MANUFACTURE D’ORGUES [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [X] [G] a assigné LA MANUFACTURE D’ORGUES [O], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité aux fins de voir :
Condamner LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] à verser à M. [G] la somme de 3 500 € en remboursement de l’orgue de barbarie perdu ;Condamner LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] à verser à M. [G] la somme de 350 € au titre des réparations effectuées ;Condamner LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] à verser à M. [G] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] à verser à M. [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [X] [G] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et actualise son préjudice de jouissance à la somme de 1 500 €.
Il expose le 5 novembre 2022, il a acquis auprès de Mme [L] un orgue de barbarie moyennant la somme de 3 500 €. Dans le courant du mois de janvier 2023 il a adressé l’ordre de barbarie à LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] pour réaliser divers travaux d’entretien et de réparation. Il a versé un acompte de 350 € sur la facture du 15 mars 2023 d’un montant de 681,35 €. L’orgue aurait été par la suite réparé et renvoyé à M. [G]. Pour autant celui -ci n’a jamais réceptionné le colis. Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, M. [G] a mis en demeure LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] de lui rembourser la somme de 3 800 €. M. [G] produit un constat de carence de conciliation daté du 19 février 2025.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article R 613-3, L 221-15 et L 216-6 du code de la consommation, de l’article 1611 du code civil, M. [G] sollicite la condamnation de la défenderesse en remboursement de l’orgue de barbarie perdu.
En défense, LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] n’était présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assignée à étude, LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [X] [G].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article L221-15 du code de la consommation, « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Conformément à l’article L216-6 du code de la consommation, « I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Conformément à l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
M. [G] verse aux débats :
Une attestation de vente de l’orgueUn récépissé de la poste du 25 janvier 2023Une facture de réparation du 15 mars 2023Un courrier recommandé du 12 janvier 2024 de la compagnie GroupamaUn courrier du médiateur de la POSTE.A titre liminaire, le tribunal constate que M. [X] [G] produit un courrier du médiateur de la consommation du Groupe de La Poste. Or, conformément à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. En conséquence, cette pièce sera écartée des débats.
La facture établie par LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] datée du 15 mars 2023 adressé à M. [X] [G] fait état de la réfection « soupapes orgue 27 touches avec transpositeur ». Elle précise « transport la poste » pour un montant de 31,35 €.
Il n’est pas versé de devis ou d’échanges entre les parties permettant d’établir qu’il s’agit d’un contrat à distance visant à protéger les consommateurs au moyen notamment d’un système organisé de prestation de service à distance ou d’utilisation exclusive de techniques de communication à distance. M. [G] ne saurait donc se prévaloir du fondement juridique de l’article L221-15 du code de la consommation pour faire prospérer sa demande.
M. [G] vise également des dispositions de l’article L216-6 et suivant du code de la consommation. Il verse à cet effet un récépissé de la poste du 25 janvier 2023 « colissimo avec signature » indiquant M. [O] [M] comme expéditeur d’un colis et M. [G] [X] destinataire. Or, ce seul élément ne saurait suffire à prouver que l’orgue de barbarie était dans le colis expédié le 23 janvier 2023 et engager la responsabilité de LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] pour non livraison, à défaut notamment de suivi du colis pour voir les détails de la livraison, d’attestation de non-réception de la Poste. Au demeurant, vu la valeur alléguée de l’objet, aucun échange entre les parties ne justifie des conditions de livraison que ce soit pour l’envoi à LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] pour réparation ou pour l’envoi à M. [G] après réparation.
En conséquence, faute de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA MANUFACTURE D’ORGUES [O] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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