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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6UE
MINUTE N° 25/133
[P] [K], [S] [K]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[S] [K], [P] [K] agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [V] [K]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [K]
agissant es qualité de représentant légal de l’enfant
[V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [P] [K]
agissant es qualité de représentante légal de l’enfant
[V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEMANDEURS
A :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [D],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05.03.2024, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] agissant es qualité de représentants légaux de leur fils [V] [K], né le 01/11/2011, ont formé une demande de renouvellement d’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme.
La situation de [V] [K] a été examinée le 09.09.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [6].
Par décision du 17.09.2024, la [6] a rejeté la demande d’AEEH.
Le 18.11.2024, la [6] a été saisie d’un recours gracieux formé par Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] en contestation de cette décision de rejet.
Le 07.01.2025, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24.02.2025, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] ont demandé au tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 07.01.2025 par laquelle la [6] a rejeté leur demande d’AEEH.
Par mail du 31.03.2025, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] ont répondu s’opposer à la consultation de leur fils par un médecin désigné par le tribunal.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [S] [K], comparant en personne, et en l’absence non justifiée de Madame [P] [K], maintient son recours et demande au tribunal le bénéfice de l’AEEH pour son fils [V] [K].
Il fait valoir que son fils [V] [K] est atteint de neurofibromatose (NF1), et qu’il a pu bénéficier à ce titre d’une AEEH de base entre 2021 et 2023 (148 €/mois). Sa demande de renouvellement en mars 2024 a été rejetée par la [10]. Il ne comprend pas ce refus alors qu’il affirme avoir fourni « des avis de spécialistes » à l’appui de sa demande. Sur question du tribunal, il répond qu’il n’a pas souhaité que [V] [K] et son dossier médical soient examinés par un médecin expert, estimant que le rapport de la psychologue ayant vu [V] [K] est suffisant.
Monsieur [S] [K] admet que son fils n’a plus aucun suivi médical depuis 2021, mais explique que la pathologie dont il est atteint peut déclencher des troubles ultérieurement. Il dit se montrer très soucieux de sa réussite scolaire.
Il déplore d’ailleurs que son épouse, atteinte de la même maladie, ne bénéficie pas de l’AAH et soit dans l’obligation de travailler.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [X] [D], reprend ses écritures du 14.05.2025 déposées en vue de l’audience, et demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité de [V] [K] est inférieur à 50 % et que les requérants ne peuvent donc prétendre à l’AEEH.
Elle fait valoir qu’aucun élément médical récent n’a été remis lors du dépôt de la demande d’AEEH.
Seul le rapport de consultation de la psychologue en date du 11 novembre 2024 a été fourni au moment du Recours Administratif Préalable Obligatoire. La [10] ne dispose donc d’aucun bilan de soins et de prise en charge récent.
En 2022, le renouvellement de l’AEEH avait été effectué au vu du compte rendu du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel ([5]) et des soins à poursuivre.
Au moment de la demande du 05.03.2024 auprès de la [10], [V] [K] est en classe de 5ème conformément au GEVASCO du 29 janvier 2024 remis à l’appui de la demande initiale et du RAPO, en milieu scolaire ordinaire, et est en progression scolaire.
Il semble n’y avoir plus de soins ni de prise en charge depuis 2021 et [V] [K] ne présente pas de déficiences. Cet état de santé justifie bien d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH)
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, la [6] a évalué le taux d’incapacité de [V] [K] à moins de 50 %.
Cette évaluation n’a pu être confirmée ou infirmée par un médecin désigné par le tribunal en raison du refus des requérants de soumettre leur enfant à cet examen.
Au regard des pièces fournies et des débats à l’audience, il apparait que [V] [K] ne souffre pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Son état de santé ne nécessite d’ailleurs plus aucun soin ni prise en charge depuis 2021.
Il pourra néanmoins bénéficier si besoin d’aménagements scolaires et pédagogiques, à définir en concertation entre les parents et l’équipe éducative de l’établissement.
Le taux d’incapacité de [V] [K], s’il est avéré que l’enfant relève du handicap, ne peut donc qu’être évalué inférieur à 50 %.
Il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé.
Dès lors, Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’AEEH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] de leur demande d’AEEH pour leur fils [V] [K],
CONFIRME la décision de la [6],
CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [P] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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