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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 23/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MOTOS COTE BASQUE, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/01979 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FV6Y
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
M. [V] [R]
né le 08 Juin 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
M. [H] [S]
né le 02 Mars 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
S.A.S.U. MOTOS COTE BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 10 octobre 2018, M. [R] a acheté auprès de la société Moto Côte Basque une moto neuve de marque Harley Davidson, type HD Road King, moyennant la somme de 26.720 euros, immatriculé [Immatriculation 1] le 7 novembre 2018. La livraison a été effectuée le 9 novembre 2018.
Le 19 décembre 2021, M. [S] a acheté d’occasion auprès de M. [R] ladite moto, présentant un kilométrage au compteur de 11.851 kms, moyennant la somme de 20.000 euros.
Le 30 septembre 2022, M. [U] a acheté d’occasion auprès de M. [S] ladite moto, présentant un kilométrage de 12.611 kms, et moyennant la somme de 23.900 euros. La livraison est intervenue le même jour.
Un mois après la vente, M. [U] a constaté un bruit de moteur anormal sur la moto acquise. Le 7 novembre 2022, il a mis en demeure M. [S] de procéder à la remise en état de la moto à ses frais, ou d’annuler la vente avec remboursement du prix de vente du véhicule. Par courrier du 9 novembre 2022, M. [S] a refusé.
Le 19 décembre 2022, une expertise amiable a été diligentée par M. [U]. Le 1er février 2023, un procès-verbal d’expertise contradictoire a été établi.
Le 18 avril 2023, le conseil de M. [U] à mis en demeure M. [S] de procéder à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente. Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, M. [U] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Pau en résolution de vente du véhicule Harley Davidson litigieux pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, M. [S] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée et en jonction de procédure sur le fondement des articles 68, 325, et 331 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le n° RG 23/1979.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [R] a fait assigner la société Moto Côte Basque devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée et en jonction de procédure sur le fondement des articles 68, 325, et 331 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le n° RG 23/1979.
M. [U], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— ordonner la résolution de la vente conclue le 20 septembre 2022 avec M. [S], conformément aux vices cachés,
A titre subsidiaire
— ordonner la résolution de la vente conclue le 20 septembre 2022 avec M. [S], conformément au dol,
A titre très subsidiaire
— ordonner la résolution de la vente conclue le 20 septembre 2022 avec M. [S], sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque Harley Davidson, type HD Road King, immatriculé [Immatriculation 1], avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause
— condamner solidairement MM. [S] et [R], et la société Moto Côte Basque à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [S] à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule de marque Harley Davidson, type HD Road King, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il mettra à disposition à son domicile, sis [Adresse 1],
— condamner solidairement MM. [S] et [R], et la société Moto Côte Basque à lui payer les sommes de :
— 750 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 125,94 euros au titre des frais de déplacement,
— 1.515 euros au titre des frais de garde du véhicule, soit 15 euros par jour du 5 novembre 2022 jusqu’au 14 février 2023,
— 28,82 euros par jour des frais d’assurance du 5 novembre 2022 jusqu’au jour de la reprise du véhicule,
— 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance du 5 novembre 2022 jusqu’au jour de la reprise du véhicule,
— 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter MM. [S] et [R], et la société Moto Côte Basque de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutable de plein droit.
M. [S], en ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [U],
— condamner M. [R] à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de procédure et dépens, qui viendrait être prononcé à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [R] et lui et donc prononcer l’annulation de la vente conclue entre lui et M. [U], et le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de procédure et dépens, qui viendrait être prononcé à son encontre,
— débouter M. [R], et la SASU MOTOS COTE BASQUE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [R], dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [S] et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— les débouter de leur demande en résolution de la vente de la moto de marque Harley Davidson, type HD Road King, immatriculé [Immatriculation 1],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire
— débouter la société Moto Côte Basque de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Moto Côte Basque le 10 octobre 2018, et la restitution du véhicule par le demandeur,
— condamner la société Moto Côte Basque à lui verser les sommes de 26.720 euros correspondant au prix d’acquisition ainsi que de 5.998,35 euros au titre des frais d’entretien et de pose de matériel,
— condamner la société Moto Côte Basque à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La société Moto Côte Basque, dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 4 mars 2025, demande au tribunal de :
— débouter MM. [S], [R], et [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [R] et M. [U], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que : “le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus”. L’article 1643 du même code dispose que “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Il est constant par ailleurs que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En vertu de l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
— l’antériorité du vice par rapport à la vente,
— un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
— un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ;
En l’espèce, M. [U] soutient que le véhicule litigieux est atteint de défauts.
A cette fin, il verse aux débats un rapport d’expertise amiable duquel il ressort qu’au vu des photos prises avec endoscope et d’un diagnostic transmis par le dépositaire, les cylindres du moteur sont fortement rayés, du fait d’un manque de lubrification du moteur. L’expert amiable indique que des codes défauts laissent apparaître le code P0523, qui peut être lié à une casse interne de la pompe à huile, d’une panne électronique du transmetteur capteur de pression d’huile et/ou à un défaut d’entretien. Il précise également que les désordres moteurs se sont produits peu de temps et peu de kilomètres, soit 1.019, après l’acquisition de la moto par M. [U]. Cependant, cet examen n’a pas été fait de manière contradictoire.
M. [U] verse également un procès verbal d’expertise contradictoire, M. [S] étant absent mais représenté par le cabinet Idéa Expertise, de laquelle il ressort :
— qu’une modification des caractéristiques constructeur et de la puissance a été effectuée par M. [R], le 12 septembre 2019, et notamment une cartographie non conforme à l’homologation du véhicule, et ce au kilométrage de 3.950 kms, ce véhicule ayant donc roulé 10.000 kms environ avec un enrichissement non conforme, ainsi que des échappements à ouverture variable sans aucun contrôle par le calculateur d’injection,
— que ces éléments modifiés et ajoutés peuvent nuire à la qualité mécanique de l’ensemble du moteur,
— que lors de la mise en route du véhicule une sonorité anormale apparaît lors du fonctionnement moteur,
— que le code défaut P0523 apparent correspond à “capteur d’huile moteur : commutateur court-circuité en tension élevée”,
— que pour déterminer l’origine des désordres du véhicule des démontages sont nécessaires,
— que le véhicule litigieux est immobilisé.
M. [S] soutient que ce rapport d’expertise ne peut être pris en considération car il n’était pas présent lors de l’expertise amiable contradictoire.
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, il ressort des ces pièces que le requérant ne se contente pas d’une seule expertise amiable contradictoire mais produit également un procès-verbal d’expertise contradictoire, tous ces éléments convergeant vers la présence de désordres affectant le véhicule.
Dès lors, il apparaît avéré que ce véhicule présente des dysfonctionnements. M. [U] justifie de la réalité de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination, puisqu’il est immobilisé. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’origine des désordres, et leur cause.
M. [U] justifie par conséquent de son intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, et d’en rechercher leur cause. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, aux frais avancés de M. [U], comme il sera dit au dispositif et de dire que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à M. [S], M. [R], et à la société Moto Côte Basque.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme [B] [W], demeurant [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
Mission de l’expert
1. se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule litigieux, l’examiner et le décrire en son état actuel en établissant une planche photographique en couleurs,
2. convoquer les parties et recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
3. déterminer l’état du véhicule au jour de la vente en précisant si depuis cette vente des travaux ont été réalisés sur ce véhicule et préciser lesquels en indiquant s’ils l’ont été dans les règles de l’art et en chiffrer le coût, théorique et réel,
4. dire si le véhicule était atteint de vices, dire si ceux-ci existaient au moment de la vente et s’ils étaient cachés ; dire s’ils rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné, ou en diminuaient le prix de telle sorte que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquis ou en n’en aurait donné qu’un moindre prix, et donner un ordre de grandeur de cette diminution ; dire si le véhicule est conforme au contrat dans les termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation
5. préciser si ces désordres étaient connus d’un des vendeurs et dire si un acheteur était en mesure de les déceler, soit dans l’hypothèse où il s’agit d’un acheteur profane, soit dans celle où il dispose de compétences en matière automobile ;
6. décrire et évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état en vue d’une utilisation normale,
7. fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et notamment les éventuels préjudices subis en les chiffrant ;
8. établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
9. plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, répondre à tous dires des parties et donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
Modalités techniques
— fixe à 1.800 euros le montant de la provision que M. [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de DEUX MOIS courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— rappelle à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
— dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
— dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de DEUX MOIS à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
— dit que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause 3 semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état, et qu’elles communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
— dit que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
— dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
— dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
— dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
— dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
— dit que l’expert déposera son rapport au service des expertises du tribunal dans un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine – sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai – en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
— dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
— dit que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
— autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— rappelle que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
— le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
— rejette toutes demandes plus amples et contraires,
— rappelle que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge
— réserve les frais irrépétibles et les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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