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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 févr. 2026, n° 22/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/01119 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JMMT
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], [B] [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française,
domicilié : Association [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence JACQUES-FERRI, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 3 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 11 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025,
DÉCLARE Monsieur recevable en sa demande en divorce,
DÉBOUTE Madame [G] [A] épouse [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], [B] [S] [Q] (Maroc), de nationalité française,
Et de
Madame [G] [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 au Consulat général du MAROC à [Localité 5].
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 mars 2022,
CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [T] pour que Madame [G] [A] conserve l’usage du nom de l’époux,
DIT que Madame [G] [A] conservera l’usage du nom de l’époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [A] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que [U] et [L] sont majeures,
RAPPELLE que Monsieur [I] [T] et Madame [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [J] [K] [T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1]
— [P] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [J] [K] [T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] et [P] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] au domicile de la mère, Madame [G] [A],
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que, sauf meilleur accord des parties Monsieur [I] [T] bénéficiera sur les enfants mineurs [J] et [P] d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures en période scolaire ainsi que pendant les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [I] [T] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les ramener ou les faire ramener au lieu de leur résidence chez la mère,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures),
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dispense de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
MAINTIENT à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80,00 euros) par mois et par enfants soit à la somme globale mensuelle de TROIS CENTS VINGT EUROS (320,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants due par Monsieur [I] [T] à Madame [G] [A],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [I] [T] à payer à Madame [G] [A] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er juillet de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er juillet 2023 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [G] [A] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [A],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Madame [G] [A] de sa demande de condamnation de l’époux pour résistance abusive,
DÉBOUTE Madame [G] [A] épouse [T] de sa demande de condamnation de l’époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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