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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00431
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RZ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [S] [P], Assesseur employeur
— [L] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [O] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RZ
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 16 juillet 2024, M. [W] [X], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([7]) du Bas-Rhin, conteste la décision de la [8], lui ayant accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 07 % à la consolidation de son accident de travail du 14 mars 2022.
Le requérant expose souffrir d’intenses douleurs à la colonne vertébrale qui sont très invalidantes, affectent ses capacités physiques et son état mental. Il n’est notamment plus en mesure de conduire.
Avec l’accord de M. [W] [X], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [C], lequel a examiné le requérant le 10 septembre 2024.
La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision, de débouter M. [X] de toutes ses prétentions et de le condamner aux frais et dépens.
À l’audience, M. [W] [X] était présent. Il a repris ses conclusions du 06 mars 2025, a sollicité que son taux médical soit réévalué à 12%, qu’il soit rajouté un coefficient professionnel et que la [5] soit condamnée aux frais et dépens.
La [8] était présente. Elle a repris son écrit.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 Juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les séquelles de M. [W] [X] justifie t’il l’attribution de 07 % ?
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RZ
Il résulte du rapport du Dr [C] médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [W] [X] le 10 septembre 2024 que « Monsieur [Y] a été victime d’un AT le 14/03/2022 et une IPP de 7% lui a été accordée, taux qu’il conteste.
Dans ses antécédents, on relève une fracture du 4ème métatarsien droit en 2018, consolidée.
Monsieur [Y] exercé la profession de vendeur dans un magasin et a été victime d’une chute en 2022, en se rendant à son travail. Il a glissé sur une plaque d’huile en descendant des escaliers, et a subi dans cette chute un traumatisme dorsal.
Dans un deuxième temps, une fracture du 5 ème métatarsien du pied droit a été diagnostiquée devant des douleurs importantes et une impotence fonctionnelle à la marche.
Il aurait ensuite souffert d’une algodystrophie du pied suite à la fracture.
Il faut noter que la fracture du 5 ème métatarsien est toujours plus longue à consolider que celle des autres métatarsiens.
Il marche toujours avec une canne et n’arrive toujours pas à conduire.
Il boite, son périmètre de marche est très limité et il se fatigue vite selon ses dires.
Il ne déroule pas le pied.
Par ailleurs il se plaint toujours de douleurs cervicales et dorsales hautes.
Les bilans effectués à l’époque révélaient une uncodiscarthrose modérée en C4/C5 et C5/C6.
Il a été pris en charge par un rhumatologue.
A l’heure actuelle, il se plaint encore de douleurs importantes de la nuque et n’arrive pas à tourner la tête complètement, ni à droite ni à gauche, ni en flexion extension du cou.
Il dit être « bloqué « et explique qu’une douleur cervicale et dorsale haute le handicape.
Ces douleurs et son état de « dépendance « (ne peut pas sortir facilement, conduire, faire du sport.) a de plus entraîné un état dépressif, suivi deux fois par mois par un psychiatre et traité par duloxetine.
Enfin, son rhumatologue a suspecté un rhumatisme inflammatoire chronique devant ce tableau de douleurs intenses et invalidantes diffuses, avec altération de la qualité de vie et impotence fonctionnelle.
Il a poursuivi ses investigations et a diagnostiqué une probable spondylarthrite ankylosante. Il est traité par biothérapie et note une lente amélioration de son état.
Ce type d’affection est préexistant mais peut être totalement asymptomatique et se révéler suite à un traumatisme.
Selon le barème, chapitre II, 2 ,b, infirmités antérieures, il convient de prendre en compte ce fait .
Il faut donc indemniser au titre de l’AT l’état de Monsieur [Y] après sa chute, en tenant compte de la gêne douloureuse et limitation de la mobilité du pied droit et douleurs rachidiennes, mais également de sa raideur et de son impotence fonctionnelle résultant de l’affection rhumatologique découverte dans les suites de la chute, et vraisemblablement révélée par elle.
Aux chapitres 3.2 et 2.2.5, il convient de rajouter le chapitre 3.1 (rachis cervical) pour une IPP de 5%.
Une IPP de 12% devrait être attribuée à monsieur [Y] dans les suites de son AT de 2022 »
Le tribunal constate que la [5] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les écritures du médecin conseil sont contraires à l’annexe I à l’article R434-35 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RZ
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. »
Le médecin de la [5] qui soutient que l’état antérieur s’était manifesté avant l’accident est au contraire défaillant dans la charge de la preuve.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux médical de M. [W] [X] est de 12 % à la date de sa consolidation.
M. [X] sollicite un coefficient professionnel, indiquant ne plus pouvoir exercer sa profession.
L’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à M. [W] [X] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [8] a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, lors de l’audience, la [5] a indiqué à M. [W] [X] ne pas pouvoir tenir compte de son licenciement pour inaptitude car intervenu après la date de consolidation. Il en résulte implicitement que le principe du licenciement pour inaptitude est reconnu par la caisse.
Par conséquent, dès lors que l’inaptitude existait déjà à la date de consolidation, l’état de santé de M. [X] ne s’étant pas aggravé depuis, le tribunal a la possibilité de lui accorder un coefficient professionnel qu’il fixe à 04 %.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [X] à la date de sa consolidation est de 16 %.
La [8], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [W] [X] ;
DIT qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [X] est de 16 % ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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