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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/03648 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFTJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
Né le [Date naissance 1] 1952 au CONGO
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10506 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me William HABA, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n° 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 2] – IRLANDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 277, situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Olivier HASCOET, avocat de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’ESSONNE
ACTE INITIAL DU 08 Avril 2025
reçu au greffe le 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me Haba + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Longjumeau en date du 15 novembre 2012 portant sur la somme totale de 2.039,85 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.462,67 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 3 janvier 2024 à Monsieur [V] [K].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2024, Monsieur [V] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la saisie-attribution du 26 décembre 2023.
Par jugement du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2026 pour permettre au demandeur de bénéficier d’une aide juridictionnelle et de saisir valablement le juge en faisant délivrer une assignation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [V] [K] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le déclarer recevable en ses demandes,Dire que le jugement du 15 novembre 2012 ne lui a pas été signifié et déclarer le jugement non avenu,Annuler la saisie attribution du 26 décembre 2023 et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire, condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de ses demandes,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Monsieur [V] [K] irrecevable en ses demandes, et l’en débouter,Condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Le délai d’un mois est un délai de procédure et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne peut être interrompu ou suspendu que dans les cas prévus par le législateur. Or, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, selon lequel lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant une juridiction du premier degré, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d’admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. L’assignation à comparaitre devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, la règle de suspension du délai précédemment énoncée, est applicable comme le rappelle la jurisprudence (Cass. Civ 1ère. 21 mars 2019, n°18-10.408).
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l’envoi d’un courrier à l’huissier ayant pratiqué la saisie pour l’avertir de la contestation de cette saisie.
Monsieur [K] produit un courrier adressé à l’étude de commissaire de justice sans preuve de l’envoi. Au surplus la date mentionnée sur le courrier, laquelle ne permet pas de s’assurer de la réalité de l’envoi, est celle du 15 janvier 2026, alors que la saisie-attribution contestée lui a été dénoncée le 3 janvier 2024 soit deux ans avant. Pour expliquer ce retard dans la contestation, Monsieur [K] indique avoir solliciter l’aide juridictionnelle. La seule décision d’aide juridictionnelle présente au dossier mentionne une demande initiale à la date du 29 octobre 2025 ayant donné lieu à a décision du 13 novembre 2025, rectifiée le même jour. Ainsi la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent, Monsieur [K] sera déclaré irrecevable en sa demande de contestation de saisie-attribution et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de cette saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [V] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [K] portant sur la saisie-attribution diligentée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED selon procès-verbal de saisie du 26 décembre 2023 dénoncé le 3 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [K] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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