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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPV – Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 20 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [R] [S] divorcée [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT
CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [G] [O]
AUTRES CRÉANCIERS :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 13 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPV – Jugement du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, Madame [R] [S] épouse [X] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 novembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée à la commission de surendettement le 31 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a contesté les mesures imposées par la Commission le 19 décembre 2024 qui lui avaient été notifiées le 6 janvier 2025 et tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [S] épouse [X].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 25 avril 2025, renvoyées à plusieurs reprises à la demande successive des parties jusqu’à l’audience du 13 février 2026.
* *
A cette audience, Monsieur [O] faisait état des relations très conflictuelles avec sa locataire, à tel point qu’une procédure pénale pour violences réciproques était en cours. Il sollicitait le paiement de sa créance sans pouvoir en fixer aujourd’hui le montant eu égard au nombre de procédure et jugements intervenus depuis sa fixation initiale à la somme de 3.684,82 euros. Il demandait notamment l’ajout des dépens mais sans chiffrer sa demande expliquant qu’il ne savait plus ce qu’il en était. Il soulevait la mauvaise foi de la débitrice qui aurait minoré ses ressources en ne déclarant pas le fait que son fils vivait avec elle, et qui aurait surévalué ses charges, sans comprendre l’application de forfaits retenus par la commission dans le cas d’espèce. Il ne cessait de dénoncer les surconsommations d’eau de sa locataire qu’il devait prendre à sa charge.
Le [4] [5] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [R] [S] épouse [X] était représentée par son Conseil. Elle demandait le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle réfutait toute mauvaise foi de sa part, soulignant que son fils vivait certes avec elle mais qu’il était handicapé et percevait à ce titre l’AAH. Il lui versait une contribution qu’elle avait déclaré au titre de ses revenus. Elle exposait l’ensemble de ses ressources et charges, contestant toute dissimulation de sa part, puis demandait à ce que le créancier contestant soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur [G] [O] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 janvier 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 31 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [O] soulève la mauvaise foi de Madame [R] [S] épouse [X] invoquant le fait qu’elle n’aurait pas déclaré que son fils vivait avec elle et qu’elle n’aurait pas déclaré la réalité de ses charges, compte tenu de ses surconsommations d’eau qui restaient à sa charge. Or, force est de constater qu’à la lecture du dossier de la commission et comme elle l’a redit à l’audience, la débitrice a bien fait état du fait que son fils vivait avec elle. Ce dernier ne peut travailler du fait de son statut d’handicapé mais elle a déclaré une contribution de près de 200 euros au titre de ses revenus. Par ailleurs, il convient de relever qu’elle n’a pas fait état de charges exceptionnelles et que la commission a en conséquence appliqué les forfaits à hauteur des charges exposées par le commun des citoyens. Aucune dissimulation ne semble donc pouvoir lui être reprochée.
Au vu de ces éléments, les arguments de Monsieur [O] ne sauraient prospérer et il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de la débitrice n’est pas renversée.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Ci., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Monsieur [O] ne pouvant actualiser ni chiffrer le montant de sa créance, se contentant de produire différents jugements en lien avec le litige entretenu avec sa locataire, les créances envers Madame [R] [S] épouse [X] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état de créance du 3 février 2025, fixant un endettement global de 8.532,30 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants:
— Les ressources de Madame [R] [S] épouse [X] s’établissent comme suit :
APL : 301 €contribution aux charges : 199,27 €retraite : 1.034,28 €soit un total de : 1.534,55 € ;
— Madame [R] [S] épouse [X] est âgée de 64 ans. Elle est retraitée et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 581 €APA: 9 €.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
— L’ensemble des dettes de Madame [R] [S] épouse [X] est évalué à 8.500 € environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 264 € ;
— La différence entre les ressources et les charges est de 68 €.
La capacité de remboursement de Madame [R] [S] épouse [X] est ainsi très faible et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation. Au demeurant, il a été indiqué à l’audience qu’une demande de logement social était en cours pour son fils. Madame [X] devrait ainsi perdre la contribution aux charges de ce dernier, ce qui rendrait de fait sa capacité de remboursement négative.
Madame [R] [S] épouse [X] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Madame [R] [S] épouse [X] n’est pas en cause au vu des éléments indiqués plus haut.
La mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Madame [R] [S] épouse [X] ayant aucune capacité de remboursement très faible et qui risque de devenir négative, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [R] [S] épouse [X] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, eu égard à la nature de la procédure et considérant qu’un effacement de dettes est par essence particulièrement préjudiciable au créancier.
Enfin, en matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [O] recevable,
DIT que la présomption de bonne foi de Madame [R] [S] épouse [X] n’est pas renversée,
FIXE le montant des créances conformément aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 3 février 2025,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [S] épouse [X],
DEBOUTE Madame [R] [S] épouse [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [O] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 25 avril 2025, puis aux audiences de renvoi ultérieures, ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Madame [R] [S] épouse [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Madame [R] [S] épouse [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Marie BAHUON
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