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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me Sylvain DAMAZ
EXPEDITION :
N° RG 25/03454 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SFH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 3 mai 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à Mme [Y] [W] née [Z], un crédit renouvelable n° 12301604, intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 110 euros, outre une dernière mensualité de 89,17 euros, hors assurance, au taux débiteur de 13,80 %.
Deux utilisations sont intervenue le 5 juillet 2023 pour les sommes de 2.700 et 300 euros.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, la SA [Adresse 1], a mis en demeure Mme [Y] [W] née [Z] de lui verser la somme de 253,85 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié, par l’intermédiaire de son mandataire Cabot Financial France, la déchéance du terme le 22 novembre 2023.
La société anonyme SA [Adresse 1] a cédé sa créance à la société par actions à responsabilité limitée (SARL) Cabot Securitisation Europe Limited le 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], représentée par M. [D] [B], a fait assigner Mme [Y] [W] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
— constater que la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1] justifie bien de sa qualité à agir,
— constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles,
— en toute hypothèses, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil,
— condamner Mme [Y] [W] née [Z] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à Cabot Securitisation Europe Limited au titre du dossier n°14770666, la somme de 4.861,42 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel,
— condamner Mme [Y] [W] née [Z] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proncédure civile,
— condamner Mme [Y] [W] née [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
Citée selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [W] née [Z] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Y] [W] née [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 21 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 22 mai 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause intitulée « Résiliation du Contrat de Crédit et de Compte » stipulant que « le présent Contrat de Crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de Carrefour Banque et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés». La clause d’exigibilité anticipée stipule que « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité (…) et après mise en demeure de l’Emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement (…)».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], ait adressé à l’emprunteur, par lettre simple du 3 octobre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 22 novembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Résiliation du Contrat de Crédit et de Compte» étant abusives et partant, réputées non écrites, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit renouvelable donne lieu à une utilisation unique. Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 28 juillet 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (3.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (60 + 5 + 120 = 185).
Mme [Y] [W] née [Z] est par conséquent condamnée à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de 2.815 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 3 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [W] née [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Résiliation du Contrat de Crédit et de Compte» du contrat de crédit renouvelable numéro 12301604 du 3 mai 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 12301604 souscrit par Mme [Y] [W] née [Z] auprès de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], le 3 mai 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] née [Z] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de deux mille huit cent quinze euros (2.815 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 12301604 souscrit le 3 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] née [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] née [Z] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 1], la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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