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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00389
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUUH
Affaire : [J]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
Comparants, assistés de Me HOCDE, de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [G], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 mai 2022, la CDAPH a accordé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024 à [B] [J].
L’aide humaine mutualisée a aussi été attribuée du 20 mai 2022 au 31 juillet 2024 et l’équipe pluridisciplinaire a donné un avis favorable pour les adaptations pédagogiques.
La Carte Mention Priorité a été accordée du 20 mai 2022 au 31 juillet 2024.
Le 26 mars 2024, une demande relative à l’AEEH, à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), aux cartes et aux besoins scolaires (l’accompagnement humain des élèves handicapés, les adaptations pédagogiques et du matériel pédagogique) a été déposée auprès de la MDPH d’Indre et Loire.
Le 22 novembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’aide humaine, la demande de PCH, la demande d’AEEH et la demande de matériel adapté.
Le 23 janvier 2025, Monsieur et Madame [J] ont formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 28 février 2025, la CDAPH a rejeté la demande d’aide humaine, d’AEEH et de PCH. Elle a accordé le matériel pédagogique adapté (réglette scan, logiciels spécifiques, ordinateur ou tablette).
Par décision du même jour, la Présidente du Conseil Départemental a rejeté les demandes de cartes mobilité mention stationnement priorité et invalidité.
Par requête déposée le 29 avril 2025, Monsieur et Madame [J] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre ces décisions.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [S], lequel a déposé son rapport le 4 juillet 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur et Madame [J] sollicitent de :
— juger que le taux d’incapacité de [B] doit être fixé entre 50 % et 80 %;
— en conséquence, annuler les décisions de la MDPH du 22 novembre 2024 et de la CDAPH du 28 février 2025
— condamner la MDPH à octroyer à Monsieur et Madame [J] pour leur fils [B] les aides suivantes : AEEH et ses compléments, aide humaine élèves handicapés, carte mobilité inclusion mention priorité/invalidité/stationnement, matériel pédagogique adapté
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la décision du 28 février 2025 n’est pas motivée puisqu’elle reproduit une formule stéréotypée sans éléments de fait. Ils considèrent que la MDPH ne démontre pas que la situation de [B] se serait améliorée justifiant une baisse du taux d’incapacité alors qu’au contraire la situation devient plus complexe avec l’entrée dans l’adolescence entraînant des prises en charge spécifique sur le plan psychologique et ergonomique (outil informatique). Selon eux, le bilan d’ergothérapie et le GEVA-Sco du 4 mars 2025 concluent que la présence d’une AESH est encore nécessaire et les suivis en psychomotricité – ergothérapie-psychologie-orthoptie justifient l’attribution d’une AEEH avec complément.
Enfin ils soutiennent qu’au regard de la fatigabilité importante de [B], de sa problématique de motricité et d’équilibre, les longs moments d’attente en station debout sont compliqués, ce qui justifie la demande de carte mobilité inclusion.
La MDPH demande que le recours de Monsieur et Madame [J] soit jugé partiellement recevable et mal fondé. Elle sollicite la confirmation des décisions de la CDAPH.
Elle indique que le tribunal n’est pas compétent s’agissant de la carte mobilité mention stationnement, ce contentieux relevant du tribunal administratif.
Sur les autres prestations, elle rappelle que la juridiction ne peut se fonder sur des documents postérieurs à la décision de la CDAPH ou qui ne lui ont pas été transmis (suivi en psychomotricité) mais qu’en tout état de cause les frais allégués n’atteignent pas les plafonds fixés. Elle soutient qu’il n’a pas été justifié concomitamment à la requête de suivis en ergothérapie et orthophonie et que le GEVA-Sco du 4 mars 2025 est postérieur à la décision de la MDPH même s’il en résulte que [B] suit les apprentissages de sa classe d’âge et que sa scolarité a permis d’atteindre les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Elle considère que l’aide humaine n’est plus nécessaire et que [B] s’est saisi des aménagements pédagogiques lui permettant de compenser ses difficultés liées à l’écriture.
Elle en déduit que le taux d’incapacité a été justement évalué comme inférieur à 50 % et que les demandes d’AEEH, d’AESH, de PSH et de CMI mention invalidité et priorité ne sont pas fondées.
Le Docteur-[S] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent s’agissant de la demande de CMI mention stationnement et qu’il convient de renvoyer Monsieur et Madame [J] à mieux se pourvoir.
Si Monsieur et Madame [J] critiquent l’absence de motivation de la décision de la CDAPH, ils ne forment aucune demande particulière à ce titre.
Sur les demandes d’AEEH, de complément et d’AESH ;
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
Le 20 mai 2022, la MDPH d’Indre et Loire avait évalué le taux d’incapacité de [B] comme compris entre 50 et 79 % et lui avait accordé en sus de l’AEEH des aménagements pédagogiques et une AESH et ce du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024.
Aujourd’hui la MDPH considère que le taux d’incapacité de [B] est inférieur à 50 % : elle a ainsi rejeté la demande d’AEEH. Elle a également rejeté la demande d’AESH et de PCH. Elle a en revanche accordé le matériel pédagogique adapté (réglette scan, logiciels spécifiques, ordinateur ou tablette) jusqu’en 2027.
Le Docteur [S] qui a été désigné indique que [B] présente une dyspraxie, qu’il est HPI, qu’il est gêné par la motricité fine et l’écriture au collège. Il présente également des problèmes d’équilibre et de coordination.
Le Docteur [S], après avoir pris connaissance des pièces médicales produites et du GEVA-Sco du 3 mars 2025, conclut que « le jeune [B] a une scolarisation linéaire sans doublement de classe en suivant les apprentissages de sa classe d’âge. En dehors de la motricité fine les autres tâches sont réalisées sans difficultés bien que parfois aménagées, sauf en calcul où les difficultés sont ponctuelles.
L’AESH note qu’il avait moins besoin d’elle, qu’il avançait bien tout seul, mais elle pouvait l’aider à prendre la parole ou le relayer pour écrire pour le soulager. Les perspectives et les axes pour la suite de son parcours scolaire n’ont pas mis en évidence la nécessité d’une AESH mais seulement d’avoir une vigilance particulière aux besoins de [B].
En conséquence, l’évolution favorable de [B] sur le plan scolaire bien qu’il soit secondé par des professionnels de santé, justifie le taux d’incapacité inférieur à 50 % en notant que la CDAPH a attribué un matériel pédagogique adapté jusqu’en 2027 ».
Le Docteur [S] s’est partiellement fondée sur le GEVA-Sco du 3 mars 2025 lequel est toutefois postérieur à la décision de la CDAPH du 28 février 2025.
Ce document fait état du suivi orthoptiste et psychologique dont l’enfant bénéficierait mais aucun justificatif n’est produit, en dehors d’un bilan orthoptique du 13 décembre 2023. Il semble que ces suivis aient donc débuté en 2025, après réception du refus des aides.
Il est démontré en revanche qu’au moment de la demande de renouvellement des prestations, [B] voyait régulièrement un ergothérapeute (14 séances en 2024).
L’analyse des GEVA-Sco du 22 janvier 2024 et du 5 mars 2025 révèlent que [B] est en mesure d’effectuer sans difficulté et seul la totalité des activités demandées, sauf l’écriture (activité réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle). Il est présenté dans le GEVA -Sco du 22 janvier 2024 comme effectuant un travail très sérieux, ayant de très bons résultats, avec un oral très pertinent, faisant du chinois.
L’AESH le décrit comme ayant besoin d’être rassuré, fatigant vite quand il écrit.
Le GEVA-Sco du 4 mars 2025 mentionne qu’il suit les apprentissages de sa classe d’âge, qu’il est fatigable, qu’il présente des difficultés plus marquées en géométrie et que l’écrit reste coûteux.
L’AESH indique que « plus le temps a passé, moins il avait besoin de moi ».
[B] bénéficie d’aménagements pédagogiques (dictées aménagées, temps supplémentaires si besoin, photocopies des cours) qui peuvent compenser le passage à l’écrit. L’équipe enseignante précise d’ailleurs qu’il n’en a pas besoin dans toutes les matières.
Le dernier GEVA-Sco ne préconise pas de poursuite de l’AESH. Aucun trouble du comportement n’est noté et [B] se décrit comme à l’aise à l’école.
Les éléments produits devant le tribunal permettent de confirmer l’évolution favorable de la scolarité de [B] qui a de bons résultats scolaires (QI se situant dans la moyenne forte) et ne présente pas de troubles du comportement.
Dès lors le maintien d’une AESH ne se justifie plus.
[B] reste gêné au niveau de la motricité fine. Le certificat médical de demande indique qu’il présente des troubles de l’équilibre et de la coordination.
Ces éléments ne justifient toutefois pas qu’un taux d’incapacité supérieur à 50 % lui soit attribué et qu’il bénéficie en conséquence d’une AEEH.
En conséquence, les demandes d’AEEH, de complément et d’AESH seront rejetées.
Sur la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) :
L’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ».
L’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles précise : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
En l’espèce, la demande de PCH sera rejetée dans la mesure où il n’est pas identifié chez [B] [J] de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou de de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités conformément à l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Il convient donc de confirmer la décision de rejet de la CDAPH sur ce point.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité et/ou Priorité :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à [B] [J] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité, ou, s’agissant de la CMI mention Priorité, que la station debout lui soit rendue pénible.
Cependant, au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de [B] a été justement évalué comme étant inférieur à 50 %.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental rejetant la mention Invalidité de la Carte Mobilité Inclusion (CMI).
En revanche, [B] présente des troubles de l’équilibre et de coordination. Ses parents évoquent plusieurs chutes de l’enfant ayant entraîné des entorses de cheville-poignet en raison de difficultés de posture et d’équilibre.
En conséquence, la demande de CMI mention priorité sera jugée fondée et sera accordée du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
Monsieur et Madame [J] qui succombent principalement seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE le recours de Monsieur et Madame [J] recevable et partiellement fondé ;
RENVOIE Monsieur et Madame [J] à mieux se pourvoir s’agissant de la Carte Mobilité Inclusion Mention Stationnement ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [J] de leur demande d’ Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), de leur demande de complément d’AEEH et de leur demande d’AESH pour leur enfant [B] [J] ;
ACCORDE à Monsieur et Madame [J] pour leur enfant [B] [J] la carte Mobilité Inclusion Mention Priorité du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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