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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFJD
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [M]
demeurant 30 rue du Rod – 68140 SOULTZEREN
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [M] pour un montant de 19 108 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 2ème et 3ème trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025 par acte de commissaire de justice.
Par requête transmise au greffe du pôle social le 27 janvier 2025, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte au motif :
Qu’il a une situation difficile ;Qu’il souhaite pouvoir bénéficier d’un échéancier de paiement ;Qu’il a formulé une demande auprès de l’action sociale de la protection sociale des travailleurs indépendants afin de bénéficier d’une aide pour le paiement de ses cotisations.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 28 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
Constater que l’opposition est recevable ;Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Constater que la juridiction de céans n’a pas compétence pour statuer en matière de délais de paiement ;Valider la contrainte du 07 janvier 2025 pour son entier montant de 19 108 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [M] au paiement de ladite contrainte, soit 18 199 euros de cotisations et 909 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions, l’URSSAF d’Alsace a relevé que Monsieur [M] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul de ses cotisations mais qu’il invoque des difficultés financières comme motif de non-paiement.
L’URSSAF d’Alsace a rappelé que les cotisations et contributions sont d’ordre public et qu’elles ne peuvent donc pas faire l’objet de remise ou d’annulation. En outre, l’URSSAF a estimé que le pôle social n’a pas compétence pour connaitre des demandes de délais de paiement.
Elle a ajouté que la caisse aurait d’ores et déjà accordé un échéancier de paiement à Monsieur [M] le 12 février 2025 sur 24 mois mais que Monsieur [M] n’a pas retourné le formulaire de prélèvement et qu’il n’a pas réglé la première échéance.
Enfin, l’URSSAF a précisé que la demande de prise en charge des cotisations par la Commission d’action sociale n’est pas suspensive et qu’elle ne la prive pas de poursuivre la procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [M].
Estimant que la contrainte est régulière en sa forme, l’URSSAF a demandé au tribunal de condamner Monsieur [M] au paiement de la totalité des sommes réclamées.
De son côté, Monsieur [O] [M] a comparu à l’audience pour soutenir son opposition. Il a expliqué qu’il est indépendant depuis 2014 et qu’il vend des fonds de commerce.
Il a indiqué percevoir 657 euros de revenus par mois alors que l’URSSAF lui en réclame 400. Monsieur [M] a expliqué avoir des problèmes de santé et qu’à ce titre, il a interrogé la caisse sur l’existence d’un fond de solidarité.
Il a poursuivi en indiquant n’être pas salarié, avoir perdu 50 000 euros et qu’en 2023 la vente d’un hôtel lui a rapporté 70 000 euros en brut. Monsieur [M] a informé le tribunal qu’à ce jour, il ne restait plus rien de cette somme après paiement des frais. Il a ajouté avoir une vente en cours mais ne pas pouvoir rembourser la somme réclamée.
Enfin, Monsieur [M] a réitéré sa demande de délais de paiement expliquant n’avoir aucune entrée d’argent pour l’instant. Cependant il s’est engagé à payer un peu tous les mois jusqu’à la fin de l’année.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 13 janvier 2025 et il a formé opposition par requête transmise au greffe le 27 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 07 janvier 2025 comporte :
La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ;Le montant : « 19 108 euros » ;Les périodes auxquelles elle se rapporte : « 2E TRIM 24 ; 3E TRIM 24 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0022965114 en date du 16/10/24 » ; Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF produit la mise en demeure du 16 octobre 2024 et l’accusé de réception signé par Monsieur [M] démontrant la réception effective du titre.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ».
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [O] [M] est affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 1er février 2014 en qualité de travailleur indépendant et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales.
Le tribunal constate qu’au soutien de sa contestation, Monsieur [M] ne remet pas en cause le mode de calcul des cotisations, ni même le montant réclamé. En effet, il apparait à la lecture de sa requête du 27 janvier 2025 qu’il invoque des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé.
A l’audience, Monsieur [M] reprend les mêmes arguments sans pour autant remettre en cause le montant réclamé par l’URSSAF d’Alsace. Il ne nie pas non plus l’absence de versement de sa part depuis son affiliation.
Il informe le tribunal de la saisine d’une Commission d’aide sociale, cependant celle-ci n’a pas vocation à suspendre les procédures de recouvrement, ni même la redevabilité des cotisations et contributions sociales qui sont d’ordre public.
Le tribunal constate que, de son côté, l’URSSAF d’Alsace justifie des montants réclamés ainsi que de la régularité de la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Monsieur [M].
Enfin, l’URSSAF d’Alsace justifie également de la redevabilité des majorations de retard appelées à hauteur de 909 euros.
Par conséquent, le tribunal valide la contrainte du 07 janvier 2025 pour son entier montant de 19 108 euros et condamne Monsieur [M] à verser cette somme à l’URSSAF d’Alsace.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [M] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement afin qu’il puisse rembourser sa dette progressivement.
Il est à noter qu’un échéancier lui avait accordé par l’URSSAF d’Alsace tel que cela ressort du courrier du 12 février 2025 produit par la caisse (annexe n°3). Or, il apparait à la lecture des courriers de relance des 10 mars 2025 et 28 mars 2025 (Annexes n°4 et 5- URSSAF d’Alsace), que cet échéancier n’a pas été respecté par Monsieur [M].
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, c’est le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge civil peut accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans. Cependant, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal se déclare incompétent pour accorder des délais de paiement.
Le tribunal invite Monsieur [O] [M] à prendre directement contact avec le Directeur des services de l’URSSAF pour évoquer cette demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [M], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que Monsieur [M] supportera également les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution.
Enfin, concernant la demande relative à l’apposition de la formule exécutoire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 27 janvier 2025 par Monsieur [O] [M] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 07 janvier 2025 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONFIRME que la contrainte du 07 janvier 2025 est régulière en sa forme ;
CONFIRME que Monsieur [O] [M] demeure redevable des arriérés de cotisations, contributions sociales et majorations réclamées au titre du 2ème et 3ème trimestre 2024 ;
VALIDE la contrainte du 07 janvier 2025 régulièrement signifiée le 13 janvier 2025 pour son entier montant de 19 108 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 19 108 euros (dix-neuf mille cents huit euros) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour le 2ème et le 3ème trimestre 2024 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’échéancier de paiement formulée par Monsieur [O] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais liés à son exécution ;
DIT que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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