Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 mars 2026, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03125 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] née [L]
demeurant [Adresse 1] – ROYAUME- UNI
représentée par Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES,
DÉFENDERESSE :
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ARAGUAS
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me DE CAMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 décembre 2024 par Mme [C] [A] née [L] contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) relativement à un litige concernant un contrat d’assurance accidents de la vie souscrit par son époux désormais décédé ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [C] [A] née [L] : 10 [Date décès 1] 2025 ;MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES : 15 septembre 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [C] [A] contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en paiement des sommes en conséquence de la contestation du refus de garantie opposé par l’assureur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que de son vivant, M. [Y] [A] avait souscrit auprès de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES le 10 avril 2013 un contrat d’assurance « Protection accidents de la vie » (pièce [A] n°3).
Ce contrat stipulait que, outre les accidents médicaux et ceux dus à des attentats ou des infractions, la garantie de l’assureur serait due pour couvrir les « dommages résultant (…) des accidents de la vie privée résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures. » (pièce MPA n°1, pages 2 et 4). L’accident est défini aux termes des dispositions générales du même contrat comme « Atteinte à l’intégrité corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré et provenant d’une action soudaine et imprévue d’une cause extérieure à l’organisme. » (pièce MPA n°1, page 11).
Or, s’agissant des circonstances du décès de M. [Y] [A] survenu en [Date décès 1] 2023, le Dr [Z] [G], médecin, qui a trouvé le corps en décomposition environ 8 jours après la mort, a décrit ainsi la « situation (…) ne laissa[n]t aucun doute sur les circonstances du décès : M. [A] était en train de se déshabiller, il a perdu l’équilibre et a fait une chute en avant. » (pièce [A] n°2).
Le Dr [Z] [G] a ainsi complété ensuite cette première description, par attestation : « Le corps se trouvait dans une chambre, devant un lit ouvert, face contre terre, vêtu d’une chemise, le pantalon et le slip tirebouchonnés sur les chevilles, au contact des pantoufles. (…) Il appert que M. [A] se déshabillait, qu’il a perdu l’équilibre et est tombé devant lui. (…) » (pièce [A] n°8).
Il n’est pas contesté qu’aucun témoin direct n’était présent au moment du décès, et qu’aucune autopsie n’a été pratiquée par la suite.
Or, étant rappelé que la cause accidentelle du dommage constitue une condition de déclenchement de la garantie de l’assureur suivant un tel contrat, il convient de relever que les éléments recueillis aux débats, à savoir essentiellement les récits du Dr [Z] [G] quant à la découverte du corps, ne suffisent pas pour prouver qu’un accident, au sens du contrat, a causé le décès. Il faut en effet retenir que la perte d’équilibre, invoquée par le Dr [Z] [G] pour expliquer la chute qui a elle-même entraîné la mort, ne demeure qu’une hypothèse en l’état des pièces aux débats. Diverses autres hypothèses pourraient être avancées pour expliquer le décès, notamment une pathologie qui serait rendue vraisemblable par l’âge du défunt au jour du décès (accident vasculaire cérébral, crise cardiaque), aucune de ces hypothèses ne pouvant être valablement écartée à défaut d’examen approfondi du corps, et à défaut de renseignements suffisants sur sa situation de santé au jour du décès.
En conséquence, Mme [C] [A] échoue à prouver que le décès trouve nécessairement sa cause dans un accident au sens du contrat. Dès lors, c’est à juste titre que MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a refusé sa garantie.
Toutes les demandes de Mme [C] [A] en paiement sur le fondement du contrat litigieux, et dirigées contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, sont rejetées.
Sur les demandes accessoires de Mme [C] [A].
Sur la demande visant à juger que les ayants-droits de M. [Y] [A] souffrent de préjudices qu’il reviendra à MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES d’indemniser.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La demande, imprécise en considération des exigences de l’article 4 du code de procédure civile, est manifestement dirigée au profit de parties potentiellement distinctes de Mme [C] [A]. Elle doit donc être déclarée d’office irrecevable.
Sur la demande relative à l’extrait de compte.
En considération du sens du jugement, la demande de Mme [C] [A] visant à condamner MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à présenter l’extrait de compte de M. [Y] [A] est privée d’utilité. Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Compte tenu du sens du jugement, Mme [C] [A] supporte les dépens, sans recouvrement direct.
L’équité commande de condamner Mme [C] [A] à payer à MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [C] [A] en paiement, sur le fondement du contrat « Protection accidents de la vie » souscrit par M. [Y] [A], et dirigées contre MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [C] [A] visant à juger que les ayants-droits de M. [Y] [A] souffrent de préjudices qu’il reviendra à MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES d’indemniser ;
REJETTE la demande de Mme [C] [A] en condamnation de MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à présenter l’extrait de compte de M. [Y] [A] ;
CONDAMNE Mme [C] [A] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Conserve ·
- Dépens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Consolidation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Qualités
- Europe ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Caducité ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Canton ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.