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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 févr. 2026, n° 22/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/03533 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXDT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
M. [V] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES – 579
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Septembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [Y] [H], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 13 Octobre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001440 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] se dit né le 13 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[V] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 29 janvier 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Annecy a refusé d’enregistrer sa déclaration « aux motifs que les actes de naissance et le jugement supplétif communiqués sont inopposables en France ».
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, [V] [U] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande du Procureur de la République tendant à voir déclarer [V] [U] irrecevable en son action.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières conclusions au fond, [V] [U] demande au tribunal de :
— dire les demandes qu’il présente recevables et bien fondées,
— donner acte, en conséquence, qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministre de la Justice, garde des [Localité 4], selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire d’Annecy a, le 29 janvier 2021, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil,
— dire ainsi qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [V] [U] se fonde sur les articles 21-12, 26, 26-3 et 47 du code civil et 1er du décret du 10 novembre 2020.
Il fait valoir qu’il a été recueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans, qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française avant sa majorité et qu’il justifie par ailleurs d’un état civil fiable en ce qu’il a produit un acte de naissance directement délivré par l’ambassade de la Guinée en France, sur la base de l’acte de naissance original.
En tout état de cause, il soutient qu’il produit un acte de naissance et un jugement supplétif de naissance légalisés par le consul de Guinée en France, conformément à l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [V] [U], se disant né le 13 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE), de l’ensemble de ses demandes,
— constater son extranéité,
— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 1° et 47 du code civil.
Il relève que l’intéressé ne verse aucune pièce lui permettant de justifier de son placement aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
En outre, Il considère qu'[V] [U] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il soulève l’irrecevabilité de l’acte de naissance délivré par l’officier d’état civil délégué de [Localité 2] et du jugement supplétif de naissance produits par l’intéressé aux motifs que ces deux documents ont fait l’objet d’une surlégalisation, par le représentant du ministère des affaires étrangères de Guinée puis la personne chargée des affaires consulaires.
En tout état de cause, il considère que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée par le consulat de Guinée en France ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil car il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme à l’original conservé dans le registre d’état civil, mais d’une copie délivrée au vu du volet 1 d’un acte n°2702 par l’ambassade de Guinée en France.
Il prétend également que le jugement supplétif de naissance dont se prévaut l’intéressé est dépourvu de toute garantie d’authenticité car il ne s’agit pas d’une expédition de la décision censée avoir été prononcée le 19 mars 2018.
Enfin, il soutient que les documents d’état civil produits présentent des incohérences qui leur font perdre toute force probante. En effet, il relève que le numéro d’acte « 2702 », les dates et lieux de naissance des parents, ainsi que leurs profession et domicile, sont des informations qui figurent uniquement sur l’acte de naissance délivré par les services consulaires. En outre, il constate que le jugement supplétif et la copie d’acte de naissance délivrée par le consulat de Guinée en France mentionnent une date de naissance différente s’agissant du père de l’intéressé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces produites par [V] [U]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, [V] [U] verse aux débats des documents d’état civil en original, dont un jugement supplétif de naissance n°858 rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Mamou et la transcription de cette décision sur le registre d’état civil de Mamou délivrée le 19 mars 2018 par l’officier d’état civil délégué de Mamou. Or au dos de ces deux documents figure une mention de légalisation réalisée le « 10/10/2024 », soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état du 26 septembre 2024.
Le principe du contradictoire n’ayant pas respecté, il convient d’écarter ces deux originaux des débats.
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[V] [U]
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en Guinée et le consulat de la Guinée en France, sont les seules autorités pouvant procéder à cette légalisation.
En l’espèce, le jugement supplétif de naissance qui a été communiqué au ministère public n’est pas produit pas en original, le seul document original produit étant celui dont la légalisation est postérieure à l’ordonnance de clôture et qui a précédemment été écarté des débats.
Or il convient de relever que le jugement supplétif versé aux débats avant la clôture de la mise en a état a fait l’objet d’une surlégalisation qui n’est pas valable au regard de la coutume internationale. En effet, il ressort des mentions figurant sur une feuille volante agrafée au jugement supplétif que la signature du juge ayant rendu la décision, [B] [J] [D], a fait l’objet d’une légalisation par [A] [D], juriste au ministère des affaires étrangères, le 3 mars 2018, puis que la signature de ce dernier a fait l’objet d’une légalisation le 20 octobre 2020 par [T] [O], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée.
Le jugement supplétif est donc inopposable en France faute d’avoir été valablement légalisé et l’acte de naissance étant indissociable du jugement supplétif qui le fonde, il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause, la transcription du jugement supplétif de naissance délivrée par l’officier d’état civil délégué de [Localité 2] le 19 mars 2018 – dans sa version communiquée au ministère public – a fait l’objet d’une surlégalisation au même titre et par les mêmes individus que le jugement supplétif de sorte que cette pièce est tout autant inopposable en France, faute de légalisation valable.
A titre surabondant, le tribunal relève que l’ambassade de la Guinée en France n’est pas une autorité dépositaire des registres de l’état civil de sorte que la copie d’acte de naissance délivrée pas cette autorité le 24 novembre 2020 ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[V] [U] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, [V] [U] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [V] [U] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [V] [U] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La demande d'[V] [U] tendant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les originaux produits postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état par [V] [U] relatifs au jugement supplétif de naissance rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Mamou et à la transcription de cette décision guinéenne sur les registres de l’état civil de Mamou délivrée le 19 mars 2018 par l’officier d’état civil délégué de Mamou,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par [V] [U],
DIT qu'[V] [U], se disant né le 13 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [U] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande d'[V] [U] tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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