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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BB6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BB6
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par: M. [M] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] [X] [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son gérant [H] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame MALLEJAC, Assesseur
Assesseur salarié absent
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2023, la SELARL [H] [X] [4] prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 4 mai 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France et lui ayant été signifiée par voie d’huissier de justice le 16 mai 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 4 224.00 euros au total ; soit 4 146.00 euros de cotisations et contributions sociales et 78.00 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : mars 2022, août, septembre, février et mars 2020.
Des mises en demeure en date du 11 mai 2022 et 30 novembre 2022 ont été envoyées au préalable à la SELARL [H] [X] [4] concernant les périodes susvisées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation le 3 mars 2024 puis, faute de conciliation possible, à l’audience au fond du 24 septembre 2024.
A cette audience, Maitre [H] [X] était présent en sa qualité de gérant de la SELARL [H] [X] [4] et l’URSSAF Ile-de-France était représentée par un inspecteur contentieux.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France déclare qu’un échéancier a été proposé en 2022 mais n’a pas été respecté, puis qu’elle a refusé une nouvelle demande d’échéancier. L’URSSAF demande la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de la SELARL aux frais de signification de celle-ci.
Maitre [H] [X] indique à l’audience que la SELARL est à jour de ses cotisations – en dehors de la période de la contrainte qui aurait dû faire l’objet d’un échéancier de paiement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 24 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité du recours :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 mai 2023 a été signifiée à la SELARL [H] [X] [4] par acte d’huissier le 16 mai 2023.
La SELARL [H] [X] [4] a formé une opposition par lettre recommandée le 30 mai 2023 soit dans le délai imparti de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de la SELARL [H] [X] [4] est recevable.
sur la régularité de la procédure de recouvrement :Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, les mises en demeure du 11 mai 2022 et 30 novembre 2022 ont été envoyées au préalable à la SELARL [H] [X] [4] concernant les périodes suivantes : mars 2022, août, septembre, février et mars 2020, et comportent toutes les mentions réglementaires spécifiques.
sur le bien-fondé de la contrainte :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 16-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la contrainte sera validée pour la somme totale de 4 224.00 euros correspondant à 4 146 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’à 78 euros afférents aux majorations de retard.
sur les mesures accessoires :1. sur les frais de signification de la contrainte
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte notifiée le 16 mai 2023 seront donc mis à la charge de la SELARL [H] [X] [4].
2. sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [H] [X] [4] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
3. sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SELARL [H] [X] [4] recevable en son opposition ;DEBOUTE la SELARL [H] [X] [4] de toutes ses demandes ;VALIDE la contrainte signifiée le 16 mai 2023 à hauteur de la somme 4 224.00 euros correspondant à 4 146 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’à 78 euros afférents aux majorations de retard ;CONDAMNE la SELARL [H] [X] [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SELARL [H] [X] [4] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BB6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.E.L.A.R.L. [H] [X] [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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