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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Octobre 2025
Minute : 25/00190
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01889 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFG
Copie executoire à :
— Me Bahar CEVIZ
— Me Stéphanie THIERY
[F] [V]
(LRAR – IFPA)
[S] [H] épouse [V]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2025-1845 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Nadine WITTMANN, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 30 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [F] [V] et Mme [S] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [V], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16],
et de
Mme [S] [H], née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 16],
qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [F] [V] et de Mme [S] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Mme [S] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [I] [V] et [O] [V] ;
Constate que M. [F] [V] et Mme [S] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [I] [V], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] ;
— [O] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants [I] [V] et [O] [V] au domicile de Mme [S] [H] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [V] accueille les enfants [O] et [I] [V] et à défaut d’accord fixe les modalités suivantes, toute l’année, les 1re, 3e et éventuellement 5e fins de semaine, le dimanche de 10 heures à 20 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Fixe à 110 euros (cent dix euros) euros par mois et par enfant, soit un total de 220 euros (deux cent vingt euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [O] et [I] [V] ;
Condamne M. [F] [V] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [S] [H] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois d’avril de l’année 2025 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [S] [H] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.[015].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [V], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16] et [O] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [H] ;
Rappelle que M. [F] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [S] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que les frais scolaires non couverts par une bourse, les frais de cours particuliers, les frais de voyage ou de sorties scolaires et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que l’engagement de ces frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable des parents à l’exception des frais de santé ;
Rejette tous autres chefs de demande ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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