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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [ B ] [ G, Trésorerie Générale du Nord |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4GS
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [B] [G] [A] [H] veuve [T], décédée à [Localité 2], le [Date décès 1] 2024
Trésorerie Générale du Nord
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/55 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [B] [H], à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, publié le 2 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 S00090, pour un immeuble désigné comme suit :
Une maison à usage d’habitation sis à [Localité 2] (Nord),
[Adresse 3], avec les fonds et terrain en dépendant,
cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] »
pour une contenance de 222 m²
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 15 octobre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 à Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE ;
***
Après renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 7 janvier 2026.
A cette audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner la créance retenue pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme totale de 177.607,86 euros, due au 27 mars 2025 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 27 mars 2025 au taux légal actuellement de 2,76 % l’an sur la somme de 172.473,43 euros et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
— déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 62.000 euros,
— désigner conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— dire que le Commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures,
— dire que le Commissaire de justice se fera assister lors des visites, d’un Expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches nécessaires pour parvenir à la vente,
25/55 -3-
— dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
— dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE n’était ni présent ni représenté à l’audience du 7 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 16 juillet 2010, contenant un prêt viager hypothécaire consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Madame [B] [H] d’un montant de 52.800 euros au taux de 8,95 %,
— de l’acte de décès de Madame [B] [H], survenu le [Date décès 1] 2024,
— d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de LILLE le 24 mars 2025, constatant la vacance de la succession de Madame [B] [H] et désignant Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE en qualité de curateur à cette succession,
— de la signification de cette ordonnance et du titre exécutoire au curateur à la succession vacante de Madame [B] [H], Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE,
— de la déclaration de sa créance à la succession vacante en date du 1er avril 2025.
Les biens saisis sont de nature immobilière et leur saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
25/55 -4-
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 177.607,86 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 177.607,86 €, outre les intérêts postérieurs au 27 mars 2025.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 177.607,86€, outre les intérêts postérieurs au 27 mars 2025.;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], le mercredi 17 juin 2026 à 14 H 00 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
25/55 -5-
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Saisies immobilières
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4GS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ Le DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION HAUTS DE FRANCE pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [B] [H] veuve [T] décédée le [Date décès 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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