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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 25/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOZW
AFFAIRE : [M] [S] / [G] [O]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, vestiaire :, Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106
DEFENDERESSE
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, vestiaire :, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de l’arrêt du 24 août 2024, puis de l’arrêt de rétractation du 9 septembre 2025 rendus par la Cour d’appel de [Localité 3], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre dénoncé le 6 janvier 2025 à Monsieur [M] [W], Madame [G] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque CIC, pour un montant de 3.721,16€, somme ainsi ventillée :
-2.927,06€ au principal
— 794,10€ de frais de poursuite.
Par assignation en date du 28 août 2025, Monsieur [W] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait plaider l’absence de titre exécutoire de Madame [O], la saisie-attribution étant fondée sur l’arrêt du 27 août 2024, lequel avait fait l’objet d’une rétractation.
Il faisait valoir par ailleurs que cette saisie était abusive, et que Madame [O] multipliait les mesures d’exécution forcée aux fins de lui nuire, Madame pratiquant de surcroît le chantage affectif auprès des enfants.
Il contestait par ailleurs le montant de la créance, estimant que les frais de scolarité dans le privé et les voyages scolaires n’avaient pas fait l’objet d’une discussion entre parents, les sommes payées à ce titre l’avaient été sans son accord préalable.
Il soulignait par ailleurs le fait que Madame [O] ne réglait pas la moitié des frais de transports nécessaires à l’exercice du droit de visite du père au regard de l’éloignement entre [Localité 3], ville de résidence des trois enfants, et [Localité 4], ville de résidence du père. Il réclamait ainsi qu’une compensation soit effectuée entre les sommes réclamées par Madame [O] et celles qu’elle devait au titre des frais de transport.
En réplique, la saisissante faisait plaider que Monsieur [W] ne démontrait en rien l’existence de la créance fondée sur les frais de transport.
Elle faisait valoir par ailleurs que les frais de scolarité et voyages scolaires étaient dus par Monsieur [W] qui, dûment informé, ne s’y était pas opposé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de titre exécutoire
Monsieur [W] soutient que Madame [O] fonde sa saisie-attribution sur un titre qui n’est plus un titre exécutoire dans la mesure où il a fait l’objet d’une rétractation.
Il ressort en effet de la procédure que l’arrêt du 27 août 2024 a fait l’objet d’un arrêt de rétractaion en date du 9 septembre 2025 du fait de la falsification par Monsieur [W] des pièces justificatives de ses revenus et charges.
Toutefois, la motivation de la rétractation porte que sur les montants appliqués au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [W] à Madame [O], mais en aucun cas sur le principe de la créance.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [W] est à l’origine de la rétractation de la Cour d’appel en ce qu’il a falsifié les pièces de son dossier, et que le Tribunal correctionnel a été saisi de cette affaire.
Monsieur [W] est donc mal fondé à tenter de se prévaloir se sa propre turpitude pour tenter d’échapper à ses obligations financières envers ses enfants.
Le moyen sera rejeté.
Sur la créance et son montant
— Sur les frais de scolarité
Monsieur [W] conteste les termes de la saisie sur les frais de scolarité, ceux-ci relevant selon lui du choix unilatéral de la mère.
S’il est exact qu’il a manifesté son souhait de voir les enfants scolarisés dans une école publique, Monsieur [W] ne s’est jamais opposé à l’inscription des enfants dans un établissement privé.
Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [O] ne dispose pas d’un budget particulièrement confortable, en ce qu’elle déclare environ 41.000€ de revenus annuels, quand Monsieur [W] touche près de 60.000€ annuels.
Il n’est pas davantage contesté qu’elle gère les trois enfants au quotidien depuis la naissance des jumeaux, Monsieur [W] ayant quitté le domicile familial alors que Madame [O] était enceinte.
Aussi, il est permis de considérer comme acquis que si les conditions d’accueil dans un établissement public correspondaient à l’intérêt des enfants, Madame [O] aurait inscrit les enfants au sein de cet établissement.
Si elle a envisagé d’inscrire les enfants dans un établissement privé, c’est qu’elle a considéré, étant seule à même de juger de la qualité des établissements rennais de son secteur, que la scolarité dans le privé était mieux adaptée à ses enfants.
La créance assise sur ce point sera ainsi considérée comme due.
— Sur les frais afférents aux voyages scolaires
Monsieur [W] conteste les termes de la saisie sur les frais affectés aux voyages scolaires, ceux-ci relevant selon lui du choix unilatéral de la mère.
Il est constant que ces voyages sont organisés régulièrement par les établissements scolaires, sont en général liés aux programmes, et font l’objet d’études et de références par la suite dans l’enseignement dispensé aux enfants. Ces considérations sont parfaitement applicables au cas d’espèce puisqu’il s’agit de séjours linguistiques en Italie, en Bavière et en Grande-Bretagne.
Ainsi, et sauf problème de santé ou cas de force majeure, les élèves sont très fortement incités à participer à ces séjours, et tirent un grand bénéfice de ces expériences.
Par ailleurs, le fait d’exclure les enfants de ces moments à la fois éducatifs mais également conviviaux et amicaux, ne correspondrait en rien à l’intérêt des enfants.
Or, au regard du conflit persistant entre les parents, de leur situation économique qui, pour n’être pas somptuaire, ne relève toutefois pas de l’indigence, cet intérêt sera la seule boussole du tribunal pour estimer le caractère fondé de la créance.
Les sommes réclamées au titre des voyages scolaires seront considérées comme dues.
— Sur les frais de transport
S’agissant des frais de transport, Monsieur [W] fait valoir une créance d’un montant de 4.249,01€, faisant plaider que Madame [O] n’assume pas sa part dans la prise en charge de ces frais.
Or, il ne produit aucun relevé de compte justifant que Madame [O] n’ait pas remboursé sa part des frais, ce qu’elle affirme.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, certes incomplets sur ce point, que Madame [V] a, à plusieurs reprises, conduit les enfants en voiture jusque [Localité 5], en avait informé préalablement Monsieur [W], mais que celui-ci a tout de même réservé des billets de [Localité 3] à [Localité 5].
Dans une telle situation, il appartient à Monsieur [W] d’assumer les conséquences de ses propres erreurs.
De la même façon, Monsieur [W] réclame des sommes au titre de billets de trains alors qu’il aurait assuré le transport des enfants lui-même dans son véhicule.
Monsieur [W] ayant fait la démonstration relevée par la Cour d’appel de Rennes de sa capacité de falsification et de dissimulation, le tribunal est enclin à considérer ses allégations non justifiées avec beaucoup de réserve.
La créance réclamée par Monsieur [W] et la compensation qu’il entend faire valoir au titre de cette créance n’étant en rien démontrée, cette demande sera rejetée.
— Sur la rétroactivité de la créance au visa de l’arrêt du 9 septembre 2025
Madame [O] entend faire valoir ses droits révisés au visa de l’arrêt de rétractation du 9 septembre 2025, et qui ont vocation à s’appliquer de façon rétroactive.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
Or, si les sommes sont bien dues sur le fondement de cet arrêt, et que Madame [O] sera recevable à en réclamer l’exécution forcée en l’absence de paiement volontaire, le Juge de l’exécution est tenu des termes de sa saisine, laquelle concerne une saisie-attribution en date du 31 décembre 2024, soit une mesure antérieure à l’arrêt de rétractation.
Les montants fixés dans l’arrêt du 27 août 2024 seront ainsi retenus à ce stade.
En conséquence, la créance visée dans la saisie-attribution sera validée dans son principe et dans son montant.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [O] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CIC tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [G] [O].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Monsieur [W] ayant été débouté de ses demandes, ce point est devenu sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [M] [W] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de dommages intérêts,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [M] [W] tenu dans les livres de la banque CIC et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [G] [O].
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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