Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 17 janvier 2025, n° 24/03694
TJ Marseille 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'absence de contestation de la part de Mudikap Events sur les sommes dues rendait l'obligation non sérieusement contestable, permettant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de communication des états de recettes

    La cour a jugé que la société Mudikap Events était tenue de communiquer les états de recettes conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de communication de la liasse fiscale

    La cour a confirmé que Mudikap Events devait fournir la liasse fiscale conformément aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Mudikap Events devait rembourser les frais exposés par la SACEM, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la société Mudikap Events, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03694
Numéro(s) : 24/03694
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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