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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JRA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACEM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MORE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MUDIKAP EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La société Mudikap Events, exploitant un établissement de discothèque dénommé « L’Eden » sur la commune de [Localité 3], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 28 mars 2022 un contrat général de représentation établi pour la période du 1ER janvier au 31 septembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de transmission par la société Mudikap Events des états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due, ainsi que de l’absence de remise des documents fiscaux et de l’absence de paiement des droits d’auteur.
Par assignation du 12 août 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire La société Mudikap Events, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états des recettes au titre des exercices sociaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos du 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 11 505,43 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles.
A l’audience du 22 novembre 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande au tribunal de condamner la société Mudikap Events:
— au paiement d’une provision de 11 505,43 € € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles en vertu du contrat général de représentation du 28 mars 2022, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux des 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
— à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
— à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos du 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
— au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
La société Mudikap Events, régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Mudikap Events, non présente à l’audience, ne conteste pas les sommes dues au titre des redevances, ni le fait de ne pas avoir communiqué dans les états de recettes permettant de calculer le solde des redevances dues.
S’il est vrai que le contrat prévoit des pénalités en cas d’impayés, ces clauses doivent être qualifiées de clauses pénales en ce qu’elles prévoient que le contractant s’engage à payer à son co-contractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution contractuelle. Les clauses pénales peuvent être modérée par le juge du fond, à la hausse ou à la baisse et ne peuvent ainsi être analysées comme une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur des impayés de redevances soit la somme de 8 575,87 euros, indemnités exclues.
Sur la demande de communication sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la société Mudikap Events s’est engagé à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recette et liasses fiscales pour permettre le calcul exact des redevances dues.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
La société Mudikap Events sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, les états de recettes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ainsi que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos du 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Mudikap Events supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société Mudikap Events à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 8 575,87 € ;
ORDONNONS à la société Mudikap Events de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant trois mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la société Mudikap Events de communiquer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos du 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et ce pendant trois mois, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société Mudikap Events à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Mudikap Events aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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