Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 17 décembre 2025, n° 24/09222
TJ Bobigny 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a démontré que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée, en se basant sur les documents fournis, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et le relevé de compte.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a retenu que certains frais étaient justifiés et nécessaires au recouvrement des charges, et a condamné Madame [G] à les payer.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Madame [G] ni le préjudice distinct du retard de paiement, déboutant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Madame [G] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/09222
Numéro(s) : 24/09222
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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