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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [B] [H] + 2 grosses [5] [Localité 8], 2 grosses Société [9] [Localité 8] [7] + 1 exp Me [S] + 1 grosse Me [R] + 1exp SELARL Anne Polverelli
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 23 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00277
N° RG 25/04213 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNJN
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Commune de [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Société [9] [Localité 8] [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la [6] [Localité 8] ;Débouté Monsieur [B] [H] de sa demande en nullité de l’assignation du 31 octobre 2023 ;Déclaré recevable l’action de la [6] [Localité 8] et l’intervention volontaire de la société [9] [Localité 8] [7] ;Prononcé la résolution à compter du 31 octobre 2023, date de la signification de l’assignation, de la convention de mise à disposition précaire signée le 2 février 2015 et renouvelée le 6 novembre 2020 entre Monsieur [B] [H] et la [6] [Localité 8] ;Ordonné, en conséquence, à Monsieur [B] [H] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai, la [6] [Localité 8] et la société [9] [Localité 8] [7] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Condamné Monsieur [B] [H] à la [6] [Localité 8], venant aux droits de la société [9] [Localité 8] [7], la somme de 18 132,77 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2023, date de la notification de l’assignation, avec intérêts au taux légal, un mois après la date de signification du jugement ;Condamné Monsieur [B] [H] à payer à la [6] [Localité 8], venant aux droits de la société [9] [Localité 8] [7], la somme de 600 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, n’étant pas contesté qu’il y a bien été procédé. Monsieur [B] [H] en a interjeté appel selon déclaration d’appel du 13 juin 2025.
Selon acte d’huissier en date du 17 juin 2025, la [6] [Localité 8] et la SA [10] ont fait signifier à Monsieur [B] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
A la même date, la [6] [Localité 8] et la SA [10] ont fait signifier à Monsieur [B] [H] un commandement de payer la somme de 19 179 € aux fins de saisie-vente.
***
Par acte d’huissier en date du 21 août 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner la [6] [Localité 8] et la SA [10] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en vue, notamment, de la suspension de la procédure d’expulsions et de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 7 octobre 2025, la [6] [Localité 8] et la SA [10] ont constitué avocat et la procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 octobre 2025, pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties défenderesses ont sollicité un nouveau renvoi auquel s’est opposé le demandeur, compte tenu de l’octroi du concours de la force publique.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 24 octobre 2025, l’affaire a été retenue, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [B] [H] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution premier alinéa et 700 du code de procédure civile :
A titre principal, de suspendre son expulsion en l’état d’un jugement rendu le 15 avril 2025, totalement inapplicable du fait de la confusion intervenue entre le local commercial et le local d’habitation et de juger son expulsion impossible ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mise en place de délais à hauteur de vingt-quatre mois pour permettre à Monsieur [B] [H] de se reloger dans un logement décent dans des conditions normales ;En tout état de cause, de condamner la [6] [Localité 8] et la SA [10] solidairement et conjointement au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, Monsieur [B] [H] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La [6] [Localité 8] et la SA [9] [Localité 8] [7] ont fait valoir, oralement, que la [6] [Localité 8] était bien signataire de la convention d’occupation, l’immeuble appartenant à un établissement public foncier ayant délégué sa gestion à la [6] [Localité 8] ; que cette question a déjà été jugée par le juge des contentieux de la protection ; que Monsieur [B] [H] occupe les locaux depuis 2017 sans réglé le loyer ; que la convention a été résiliée et que le juge des contentieux de la protection a prononcé son expulsion et l’a condamné à payer un arriéré ; que la dette étant trop ancienne et Monsieur [B] [H] n’ayant réglé aucune somme, celui-ci devait être débouté de toute demande de délai à expulsion.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La présente décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, le concours de la force publique ayant été obtenu à compter du 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de l’expulsion :
Monsieur [B] [H] sollicite le sursis à l’exécution du logement et la suspension de la procédure d’expulsion. A l’appui sa demande, Monsieur [B] [H] fait valoir que la présentation de l’affaire par la [6] [Localité 8] est erronée ; que la motivation du premier juge est lapidaire et purement factuelle ; que contrairement à ce qu’a retenu le juge des contentieux de la protection, rien ne prouve la régularité de la procédure ; que la [6] [Localité 8] disposait d’une convention de gestion courante mais n’avait pas mandat pour mettre à la disposition du demandeur des locaux commerciaux ; que la commune a renouvelé une mise à disposition pour un appartement au quatrième étage sans produire la convention initiale, le bordereau de situation produit par cette dernière mélangeant les locaux commerciaux au rez-de-chaussée et l’appartement du quatrième étage ; qu’une assignation en expulsion doit être délivrée par une personne ayant un titre légitime pour agir et qu’à ce jour, la légitimité de l’acte n’est pas prouvée ; que si l’assignation préalable au titre d’expulsion est délivrée par une personne en qualité agir, la procédure est nulle ; qu’une procédure d’expulsion concernant des locaux de nature totalement différente ne pouvait se dérouler par un seul procès, qui plus est devant une juridiction ne pouvant connaître l’entièreté du dossier ; la résiliation ou la révocation d’une convention d’occupation précaire relève de la compétence du juge attractif.
Cependant, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. La compétence du juge de l’exécution est limitée par le principe de l’intangibilité du titre exécutoire.
Il n’entre donc pas dans les attributions de la présente juridiction de se prononcer sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur [B] [H] à l’encontre du titre dont l’exécution est poursuivie, lequel est exécutoire par provision.
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La demande de Monsieur [B] [H] de sursis à l’exécution du jugement et de suspension de la procédure d’expulsion, fondée sur la critique du titre, sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle. Il établit, en revanche, les sommes perçues au titre de ses retraites et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 1 034,28 €.
En revanche, le demandeur ne justifie pas avoir accompli des diligences effectives et sérieuses, demeurées vaines, afin de permettre son relogement.
Il ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au surplus, il ne saurait être considéré qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, Monsieur [B] [H] ne rapportant pas la preuve de s’acquitter, en serait-ce qu’au moyen de règlements échelonnés, des sommes auxquelles il a été condamné.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 15 avril 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 17 juin 2025 ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [H] de sursis à l’exécution du jugement et de suspension de la procédure d’expulsion, fondée sur la critique du titre ;
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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