Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 27 juin 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01791 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKB2
56B
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. IRON MOUTAIN FRANCE
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [S]
né le 11 octobre 1966 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats postulant, Maître Nicolas CRECY, avocat au barreau de MEAUX plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de BOUKORRAS Mélodie, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 28 Avril 2025.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] exerçant en son nom personnel la profession d’avocat, inscrit au barreau de Meaux, a conclu le 30 mars 2004 avec la SA ARCHE, société spécialisée dans l’archivage, un contrat pour l’entrepôt et la conservation de ses archives professionnelles.
Le 31 décembre 2015, la SA ARCHE a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
En réponse à une demande d’accès à ses archives, par courriel du 15 mars 2017, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE a informé Monsieur [C] [S] qu’elle avait succédé à la SA ARCHE et lui communiquait la nouvelle grille tarifaire.
Alors que Monsieur [C] [S] souhaitait récupérer ses archives professionnelles, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE lui a réclamé le paiement de plusieurs factures pour la somme de 8 747,52 euros ; aucune issue amiable au différend n’a été trouvée en dépit de l’échange de plusieurs courriers et courriels.
Le 24 mars 2023, une mise en demeure de payer lesdites factures a été adressée à Monsieur [C] [S], en vain.
Dans ces conditions, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE a, par acte du 10 novembre 2023 assigné en paiement Monsieur [C] [S] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.441-10 du code de commerce.
Vu les dernières conclusions de la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 demandant au tribunal de :
A titre liminaire,
DECLARER le tribunal judiciaire compétent territorialement compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [C] [S],A titre principal,
DECLARER recevables les conclusions communiquées par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE en date du 30 août 2024,DECLARER recevable et bien fondée la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE en ses demandes,En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] [S] à verser à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE la somme de 8 747,52 euros,CONDAMNER Monsieur [C] [S] à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, FIXER les pénalités de retard à la somme de 2 164,50 euros, somme à parfaire jusqu’au parfait paiement,CONDAMNER Monsieur [C] [S] à verser à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,DEBOUTER Monsieur [C] [S] à toutes ses demandes,en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [S] à verser à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE la somme de 3 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance.
Sur la forme, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE fait valoir que ses conclusions respectent bien les dispositions de l’article 768 de procédure civile, les moyens nouveaux ayant été exposés de manière formellement distincte. Les conclusions sont donc selon elle recevables.
Sur le fond, elle explique, sur le fondement de l’article 1221 du code civil, qu’à la suite de multiples radiations faisant elles-même suite à des fusions absorptions, elle a repris l’activité de la SA ARCHE, et que dans le cadre des prestations qu’elle a exécutées, elle a émis plusieurs factures demeurées impayées. Elle précise qu’une transmission universelle du patrimoine de la SA ARCHE a été faite à son profit et que le caractère intuitu personae du contrat ne peut lui être opposé dès lors que le défendeur a exécuté volontairement le contrat en réglant plusieurs factures. Elle estime que ces règlements caractérisent un accord tacite en vue de la poursuite du contrat d’archivage entre les parties.
En réponse aux prétentions de Monsieur [C] [S], elle soutient avoir toujours exécuté de bonne foi ses obligations en poursuivant le stockage des archives de son client alors que celui-ci n’a réglé que partiellement les factures émises, de sorte qu’il ne peut lui opposer l’exception d’inexécution.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [S] notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 demandant au tribunal de :
JUGER que le contrat de dépôt d’archives confidentielles était de nature civile et intuitu personae et ne pouvait être cédé par la SA ARCHE à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE,JUGER en conséquence que les factures alléguées ne sont l’expression d’aucune obligation contractuellement souscrite par le défendeur,DEBOUTER la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE de toutes ses demandes,CONSTATER que la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE se refuse à restituer les archives de manière illicite depuis 2017,Lui ORDONNER de restituer lesdites archives sous astreinte de 1000 euros par jour passé 48 heures à compter de la signification du jugement, ;CONDAMNER la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE à payer la somme de 20 000 euros de dommages intérêts outre 10 000 euros par années commencées à compter de 2024, sans que lesdites archives aient été restituées intégralement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, pour réparer le préjudice consécutif aux multiples violations du contrat de dépôt confidentiel, dont la société demanderesse s’est rendue la complice délibérée.Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la société demanderesse a commis des fautes dans l’exécution du contrat et subsidiairement délictuelle dans son refus de restitution illicite des archives, et en se donnant les moyens d’accéder voire de transporter des archives à laquelle elle n’avait aucun droit d’accès sans violer le contrat, sans même en informer le concluant et respecter les procédures contractuellesEn conséquence JUGER que le concluant est fondé à lui opposer ses fautes pour retenir le règlement des factures objet de cette procédure,DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause le contrat a été rompu en mars 2017, lorsque le concluant a fait savoir son intention de ne pas souscrire avec IRON MOUNTAIN FRANCE, et qu’en conséquence rien ne peut être dû sur le fondement dudit contrat depuis cette date,DEBOUTER la société demanderesse de toutes ses demandes, fins, et conclusions,Très infiniment subsidiairement,
DIRE la première facture prescrite et constater que le montant facturé est inexpliqué et non contractuel,Dans tous les cas, CONDAMNER la société demanderesse à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il estime que les conclusions adverses, n°1 et 2 ne distinguent pas les moyens ou arguments nouveaux de sorte qu’elles doivent être rejetées des débats.
Sur le fond, il estime qu’aucun contrat ne le lie avec la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE, qu’il avait conclu un contrat intuitu personae avec la SA ARCHE lequel ne comportait aucune clause de transfert de contrat et encore moins des archives. Il ajoute ne jamais avoir été sollicité pour une cession de contrat et ne jamais avoir donné son accord écrit. Il estime donc que le contrat a pris fin en 2017.
Subsidiairement, il soutient que le refus de restitution de ses archives justifie sa résistance au
paiement des factures dont il conteste les modalités de calcul.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur la compétence du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Pourtant, le contrat conclu entre la SA ARCHE et Monsieur [C] [S] contenait une clause attributive de compétence, et désignait comme compétent territorialement le Tribunal du siège social de « Arche SA », conformément aux dispositions de l’article 42 et suivants du code de procédure civile. Le siège social de la SA ARCHE se trouvait à Thorigny sur Marne (77410), soit sur le ressort du Tribunal judiciaire de Meaux.
Il ressort donc des éléments du dossier que ce tribunal, territorialement compétent aurait dû en principe connaître du présent litige.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées, qu’il convient compte tenu du lieu d’exercice de sa profession par le défendeur de retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de ce litige.
II- Sur la recevabilité des conclusions de la SAS IRON MOUTAIN
L’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Monsieur [C] [S] entend contester la recevabilité des conclusions n° 1 et 2 de la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE.
La SAS IRON MOUNTAIN FRANCE sollicite que soient déclarées recevables les conclusions communiquées par elle en date du 30 août 2024.
Il s’évince du dossier que la société demanderesse a notifié des conclusions par voie électronique le 23 décembre 2024 intitulées « conclusions n°3 ». Le tribunal n’est donc tenu en l’espèce que de ces dernières conclusions.
Monsieur [C] [S] ne formule aucune contestation à l’encontre de ces dernières conclusions. En outre, il y a lieu de constater que lesdites conclusions reprennent les faits, la procédure et contiennent une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif et des indications en marge permettant de déterminer les éléments nouveaux.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions déposées par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE, conformes aux dispositions précitées.
III- Sur la qualification du contrat
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de l’article 1110 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la considération de la personne peut être la cause principale de la convention. Par conséquent, les contrats peuvent être conclu en raison du caractère personnel.
Il est constant que la considération de la personne du cocontractant dans le contrat est caractérisée par la prestation qu’il attend de ce contrat et s’entend également de la personne qui doit lui fournir ladite prestation.
En l’espèce, la SA ARCHE et le cabinet de Maître [S] ont signé un contrat n°10403-0190 portant sur l’archivage et l’entreposage des dossiers du cabinet couvert par le secret professionnel auquel s’astreint un avocat et la confidentialité inhérente à cette profession.
Il ressort des conditions générales dudit contrat que la SA ARCHE était tenue au secret professionnel, à l’interdiction de divulgation des documents archivés à des tiers, un droit de consultation des documents strictement encadrés étant même stipulé.
En effet, l’article II prévoit que « le personnel de la SA ARCHE est tenu au secret professionnel. Il ne pourra divulguer de renseignements ou documents qu’au client lui-même ou aux personnes dûment habilitées par autorisation écrite de son client.
Toute demande de consultation ou de remise de documents devra faire l’objet d’un écrit comportant le nom du demandeur, et le code d’accès remis lors de la signature du contrat. »
Il est produit aux débats une étude budgétaire n°0312 1007 menée par la SA ARCHE au moment de la conclusion du contrat avec Monsieur [C] [S] qui contient notamment une procédure d’habilitation stricte des personnes pouvant consulter les archives ainsi qu’un protocole de consultation strictement encadré.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’identité des parties était une cause principale de la convention notamment en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle s’astreignait la SA ARCHE.
En conséquence, le contrat conclu par la SA ARCHE et Monsieur [C] [S] doit être qualifié de contrat intuitu personae.
IV- Sur la reprise du contrat par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE
Il est constant que si la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle n’a, toutefois, pas pour effet de transmettre un contrat conclu par l’absorbée et prévoyant que les droits et obligations dévolus ne sont pas cessibles ou transférables sans accord préalable du cocontractant.
Mais un contrat, conclu en considération de la personne du cocontractant, ne peut être transmis, même par cession partielle d’actif, qu’avec l’accord du cessionnaire et du cédé ; le juge doit rechercher l’absence d’accord entre les parties quant à la continuation du contrat et la démonstration du désaccord persistant sur l’étendue et les modalités d’un nouveau contrat.
En l’espèce, la SA ARCHE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2015 à la suite d’une décision de l’associé unique en date du 21 novembre 2015 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine à la société RECALL France SA, sans qu’il n’y ait lieu à liquidation.
Puis, à la suite de radiations et de fusions absorptions successives, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE a repris les activités de la SA ARCHE.
Il s’évince des éléments du dossier que le contrat conclu entre Monsieur [C] [S] et la SA ARCHE le 30 mars 2004 ne contient aucune disposition contractuelle s’agissant de la transmission du contrat à une société tiers.
Dès lors, l’accord de Monsieur [C] [S] sur la cession de son contrat à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE doit être démontré par la demanderesse.
Par mail du 22 mars 2017, Monsieur [C] [S] interrogeait la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE sur les modalités de gestion de ses dossiers afin d’envisager ou non la poursuite du contrat avec cette dernière.
Il ressort de ce mail qu’en 2017, le défendeur ignorait l’existence d’une fusion-absorption par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE de la SA ARCHE.
Il s’ensuit que par mail du 25 juillet 2022 et du 11 janvier 2023, Monsieur [C] [S] contestait toujours avoir contracté avec la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE.
Ainsi, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE échoue à démontrer l’accord entre les parties quant à la continuation du contrat ainsi que l’accord sur l’étendue et les modalités d’un nouveau contrat.
En effet, les éléments du dossier mettent en exergue une absence d’accord entre les parties quant à la continuation du contrat, la persistance du désaccord du défendeur sur la cession de son contrat ainsi que l’étendue et les modalités de la reprise de gestion des archives par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE.
En outre, il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est produit par la demanderesse concernant la fusion-absorption dont elle se prévaut.
En l’absence d’accord écrit de Monsieur [C] [S] s’agissant du transfert du contrat intuitu personae conclu avec la SA ARCHE le 30 mars 2004 à la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE, il y a lieu de débouter cette dernière des demandes en paiement formulées à l’encontre du défendeur autant en principal, qu’en pénalité de retard et d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Subséquemment, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur la prescription de la demande dont il appartenait aux parties de saisir le juge de la mise en état.
V- Sur les demandes reconventionnelles en restitution des archives et en dommages-intérêts
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] sollicite la restitution de ses archives.
La SAS IRON MOUNTAIN FRANCE ne conteste pas détenir les archives appartenant à Monsieur [C] [S] et remises par lui à la SA ARCHE.
Elle oppose cependant au défendeur une exception d’inexécution. Elle indique qu’il est prévu au titre du contrat de stockage n°10403-0190, que le non-paiement des factures entrainera la suspension de l’exécution du contrat jusqu’au complet paiement.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE et Monsieur [C] [S] ne sont pas liés par une quelconque obligation contractuelle, de sorte que la demanderesse ne peut opposer à l’avocat les exceptions inhérentes au contrat conclu le 30 mars 2004 par le cabinet [S] et la SA ARCHE.
Dès lors, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE sera condamnée à restituer à Monsieur [C] [S] l’ensemble des archives qu’elle détient pour le compte de ce dernier.
Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Le juge n’est pas tenu de motiver sa décision au titre de l’astreinte.
Afin de s’assurer la bonne exécution du présent jugement, compte tenu du silence gardé par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE en réponse aux multiples demandes de restitution des archives formulées par Monsieur [C] [S] dans la phase pré-contentieuse de ce litige, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE devra restituer les archives dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, après quoi, il conviendra de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le montant de l’astreinte tenant compte du poids économique et de la surface financière de ladite société dans la limite de la prétention de Monsieur [C] [S].
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, l’indisponibilité des documents de Monsieur [C] [S] depuis 2017, ainsi que le caractère confidentiel des archives d’un cabinet d’avocat détenues indûment par la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE, il y a lieu d’estimer la valeur de perte de jouissance des archives de Monsieur [C] [S] depuis 2017 jusqu’au présent jugement à la somme totale de 18 000 euros, soit 2 000 euros par an depuis 2017, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. En revanche, il n’y a pas lieu de fixer de dommages et intérêts pour les années suivantes dès lors que le préjudice y afférent demeure hypothétique, étant en outre prononcée une astreinte pour contraindre la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE à s’exécuter.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
La SAS IRON MOUNTAIN FRANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La demande réciproque formulée à ce titre par la demanderesse sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE compétent le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
DECLARE recevable les conclusions de la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE,
DEBOUTE la SAS IRON MOUTAIN de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE à restituer à Monsieur [C] [S] les archives qu’elle détient ;
DIT que faute pour la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE de restituer les archives dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, elle y sera tenue par une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
CONDAMNE la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 18 000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE aux dépens,
REJETTE la demande de la SAS IRON MOUNTAIN FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Droit des étrangers ·
- Observation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Route ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Expert
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Code source
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Âne ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Ivoire ·
- Contestation ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avocat
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Mobilier ·
- Matériel ·
- État ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Table ronde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.