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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRTG
MINUTE N° 25/90
[R] [X]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[R] [X]
[11]
SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00375 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
A :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [M] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09.06.2023, Monsieur [R] [X], né le 02/01/1971, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 02.11.2023.
Par décision initiale du 21.11.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 18.12.2023, Monsieur [R] [X] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier notifié le 21.03.2024, la [6] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 17.05.2024, Monsieur [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [L] [C].
Dans son rapport du 09.01.2025, le médecin commis a également conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du dépôt de la demande d’allocation.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Monsieur [R] [X], non comparant, est représenté par son conseil Maître Fanny BOREL qui dépose sans débat ses conclusions préalablement communiquées le 21.03.2025.
Il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [X] est compris entre 50 % et
79 %,
— dire et juger que Monsieur [R] [X] est confronté à une restriction substantielle et durable d’employabilité du fait de son handicap,
— en conséquence lui accorder l’allocation adulte handicapé,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [M] [U], renvoie le tribunal à ses conclusions du 10.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience, sans autre observation.
Dans ses écritures, la [10] demande au tribunal de :
— dire que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [X] est inférieur à 50 % et qu’il ne peut prétendre à l’AAH,
— dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Monsieur [R] [X] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [R] [X] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité inférieur à
50 %.
Sans nier la réalité de l’opération de la coiffe des rotateurs en 2022, et les complications qui s’en sont suivies et ont entrainé le licenciement de Monsieur [R] [X] ne pouvant plus exercer la profession de maçon ni être reclassé au sein de son entreprise, il apparaît qu’au moment de l’évaluation réalisée par la [10], le requérant a conservé son entière autonomie. Il est en situation de chômage mais n’a recherché ni nouvel emploi ni réorientation professionnelle, pourtant parfaitement envisageables au regard de son âge, de sa situation de santé, et de la [14] qui lui a été accordée.
Les documents médicaux versés par son conseil et faisant état de nouvelles pathologies qui entraineraient un taux d’IPP supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi sont largement postérieurs à la demande d’AAH et n’ont pu de fait être examinés par la [6] au moment de son évaluation.
Ils pourront servir à l’appui d’une éventuelle nouvelle demande. Pour l’heure, à la date du 09.06.2023, aucun élément ne permet de remettre en cause le taux retenu tant par la [12] que par le médecin consultant.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui exclut de fait la question de la [15] et l’ouverture d’un droit à l’AAH.
Dès lors, Monsieur [R] [X] ne pourra prétendre à l’octroi d’une AAH à la date du 09.06.2023.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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