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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Caisse Fédérale de |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPBP
MINUTE n° 5/5025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [12] pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [X], [B] [O]
née le 26 Décembre 1970 à [Localité 19] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
[20] [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 30 octobre 2023, Madame [X] [O] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La débitrice avait déjà, précédemment, bénéficié de mesures de surendettement.
Dans sa séance du 7 novembre 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable, puis, a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [X] [O].
Monsieur [F] [T], créancier, a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 décembre 2023, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il est le premier auquel la débitrice laisse une dette de loyer de 15 265,27 €, qu’il y a déjà eu deux précédentes saisines de la Commission de surendettement, et qu’elle saisit à nouveau cette Commission avec de nouvelles dettes. Il indique que Madame [X] [O] n’a absolument pas l’intention de rembourser le moindre euro.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [X] [O] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la Juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours de Monsieur [F] [T], et ce dans la mesure où ce recours aurait été tardif.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [X] [O], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer.
Monsieur [F] [T], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 18 novembre 2024. Il y a également lieu de se référer à ces écrits.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, le [14] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières. Le SGC [21] et [16] a adressé des courriers mentionnant la dette de la débitrice, et précisant, par mail du 8 août 2024, que la débitrice ne règle aucune des nouvelles factures de cantine. La SARL [17] a également adressé un courrier indiquant que le fait, pour la débitrice, de bénéficier de la procédure de surendettement serait constitutif d’une stratégie de la part de cette dernière pour ne jamais régler ses dettes, et en tout cas d’y surseoir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R 722-1 du Code de la consommation que : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier… ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [T] a eu connaissance de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a reçu le 16 novembre 2023. Monsieur [F] [T] indique cependant qu’il existe un doute quant à la date à laquelle il a reçu le courrier recommandé de la part de la Commission et produit, à l’appui de son argumentation, un extrait du site internet de [18] dont il ressortirait un doute quant à la date à laquelle il a eu réception de cette notification.
Or, il ressort du document produit par Monsieur [F] [T], qui reprend le numéro d’identification de la lettre recommandée, que la date de distribution est effectivement le 16 novembre 2023, cette date apparaissant de façon certaine à deux reprises dans le document produit.
Il est précisé que le courrier a été distribué le 16 novembre 2023, puis que le courrier a été « distribué à son destinataire contre sa signature » à cette même date.
Il est par ailleurs rappelé que la Commission a en sa possession l’accusé de réception du courrier qui lui a donc permis de compléter le tableau figurant au dossier intitulé « Rapport des courriers émis », en y faisant figurer la date du 16 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Monsieur [F] [T] a eu une notification de la décision de la commission le 16 novembre 2023, et que son recours, exercée par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 décembre 2023 est tardif.
Dès lors, son recours est irrecevable.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, y compris les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours
DECLARE la contestation formée par Monsieur [F] [T] irrecevable ;
DECLARE que Madame [X] [O] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission pour la poursuite de la procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
Madame [X], [B] [O]
Monsieur [F] [T]
[20] [15]
Société [8]
[10]
Société [9]
Me Mathieu WEYGAND (LS)
Me Gaetan DI MARTINO (LS)
Commission de surendettement (LS)
Service des saisies des rémunérations
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