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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 déc. 2024, n° 22/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZAC [ Adresse 6 ] c/ S.A. BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06524 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQAQ
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ZAC [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, l’édification de 104 logements collectifs sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Dans ce cadre, elle a confié les travaux de construction à la société Nord Construction Nouvelles (ci-après la société NCN) moyennant la somme de 4.292.990,40 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019, la banque CIC Nord Ouest (ci-après la CIC) s’est portée caution solidaire du constructeur envers le maître de l’ouvrage à hauteur de la somme de 214.649,52 euros en substitution de la retenue de garantie prévue au titre de la loi du 16 juillet 1971.
Courant 2020, la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF s’est plainte d’un abandon de chantier de la part de la société NCN et de divers désordres entachant les travaux effectivement exécutés qu’elle a fait constater par huissier suivant procès-verbaux des 8 juin et 20 octobre 2020.
La société NCN a été placée par le tribunal de commerce de Lille Métropole en redressement judiciaire le 2 juin 2020 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 juillet 2020. La SCCV ZAC [Adresse 6] – [Localité 5] – LHDF a donc déclaré sa créance au passif de la société NCN à hauteur de 2.716.202,86 euros TTC suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 10 mars 2021, le maître de l’ouvrage a, par le biais de son conseil, mis en demeure la CIC de lui payer la somme de 107.324,76 euros conformément à son acte de cautionnement substituant la retenue de garantie.
* * *
Par acte signifié le 14 octobre 2022, la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF a assigné en paiement la société CIC Nord Ouest au titre de son engagement de caution devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF demande au tribunal, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l’article 1779, 3e du code civil, de :
— condamner la société CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 107.324,76 euros au titre de ses engagements de caution substituant la retenue de garantie ;
— condamner la société CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société CIC Nord Ouest demande au tribunal, au visa des articles 1779, 1792-6 et 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter purement et simplement la SCCV ZAC [Adresse 6] – [Localité 5] – LHDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à titre de procédure abusive au paiement de la somme de 3.500 euros ;
— la condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.800 euros ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SCCV ZAC [Adresse 6] – AMIENS – LHDF
La SCCV ZAC [Adresse 6] – [Localité 5] – LHDF sollicite la condamnation de la CIC au paiement de la somme de 107.324,76 euros au titre de ses engagements de caution substituant la retenue de la garantie.
I. Sur l’existence d’une réception des travaux :
La SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF soutient, en réponse aux moyens adverses, qu’il y a bien eu réception des travaux, acte juridique unilatéral du maître de l’ouvrage, suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société NCN, qu’elle fixe à la date du 8 juin 2020 correspondant au premier constat d’huissier. Elle indique en effet qu’un tel constat peut constituer un procès-verbal de réception en cas d’abandon de chantier dès lors qu’il a été établi contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce en raison de la présence sur place de trois salariés du constructeur qui ont fait valoir leurs observations.
A titre subsidiaire, elle produit un second constat d’huissier du 20 octobre 2020 pour lequel elle justifie d’une convocation du mandataire judiciaire.
A l’inverse, l’organisme bancaire soutient que, conformément aux deux premiers articles de la loi du 16 juillet 1971 et à l’acte de cautionnement du 27 septembre 2019, la mise en œuvre du cautionnement est conditionnée à l’existence d’une réception des travaux qui doit être prononcée contradictoirement, ce qui n’est pas le cas du constat d’huissier du 8 juin 2020.
La CIC ajoute qu’en toute hypothèse, le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les prescriptions contractuelles relatives au formalisme imposé dans le cadre des opérations de réception.
Sur le constat d’huissier du 20 octobre 2020, elle relève qu’il n’a jamais été considéré comme un procès-verbal de réception par la demanderesse qui ne l’a même pas cité dans sa mise en demeure du 8 mars 2021. La banque ajoute qu’il ne peut pas valoir réception en ce que :
— seul le promoteur a participé aux opérations de réception en violation des prescriptions contractuelles,
— la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF ne justifie pas avoir notifié le procès-verbal au mandataire judiciaire alors même qu’il n’était pas présent lors de son établissement,
— il ne reflète pas une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux en ce qu’il est constitué essentiellement de photographies.
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
L’article suivant dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il résulte de la lecture de ces dispositions que la retenue de garantie peut être mobilisée exclusivement pour la levée des réserves à la réception, ce qui suppose la réception de l’ouvrage et la formulation de réserves.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par ailleurs, l’article 24.2.1 « demande de réception » du Cahier des Clauses Générales de la convention de marché de travaux stipule que « la demande de réception devra être faite par l’entrepreneur au maître d’ouvrage, ou par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur, avec un délai de préavis de deux semaines minimum avant la date fixée pour le rendez-vous de réception, sauf en cas d’abandon de chantier, de liquidation judiciaire où le délai de préavis est réduit à 48 heures ».
Sur le constat d’huissier du 8 juin 2020 :
En l’espèce, le constat d’huissier du 8 juin 2020 a été dressé alors que la société NCN venait d’être placée en redressement judiciaire quelques jours plus tôt, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 2 juin 2020.
Si aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’exclure, a priori, le fait qu’un constat d’huissier, dressant l’état des travaux, puisse être pris en considération pour caractériser l’existence d’une réception, celle-ci implique nécessairement son caractère contradictoire entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise concernée.
Or, force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la société NCN, qui ne faisait pas encore l’objet d’une liquidation judiciaire lors du constat d’huissier du 8 juin 2020, n’a pas été convoquée à participer à ces opérations, et ce alors même que le Cahier des Clauses Générales prévoit une convocation (de deux semaines ou de 48 heures selon les cas) comme préalable aux opérations de réception. La présence de salariés sur le chantier lors des constatations, venus récupérer le matériel, ne suffit pas à offrir un caractère contradictoire au procès-verbal, en l’absence de pouvoir de représentation et de participation effective à la réalisation dudit procès-verbal de constat.
Aussi, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir l’existence d’une réception des travaux à la date du 8 juin 2020.
Sur le constat d’huissier du 20 octobre 2020 :
Le procès-verbal établi par huissier le 20 octobre 2020 relève les mêmes constatations que celles faites dans le procès-verbal du 8 juin 2020, à savoir que les travaux n’ont jamais été repris par la société NCN à la fin de la crise sanitaire, et étaient encore loin d’être terminés.
Il ressort d’ailleurs d’une attestation du 1er septembre 2020 transmise par le maître d’œuvre en charge du projet que «le chantier est à l’arrêt avec un avancement à environ 50% pour la partie gros œuvre ».
Il a toutefois été établi de manière contradictoire dans la mesure où la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF, dont le nom et l’adresse sont bien repris dans l’en-tête, a bien convoqué la société SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NCN, aux opérations de constat d’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 octobre 2020, soit dans le respect du délai de 48 heures imposé par les Clauses Générales en cas de liquidation judiciaire.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, le tribunal relève que le fait qu’un représentant du groupe Edouard Denis ait participé à ces opérations ne rend pas irrégulière cette réception en ce que la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF est détenue par ce groupe. Par ailleurs, le tribunal relève également que l’objectif du constat d’huissier est visé expressément tant dans la convocation que dans le procès-verbal, démontrant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de procéder à la réception des travaux. Enfin, l’absence de notification du constat d’huissier au liquidateur ne remet pas en cause le caractère contradictoire de ce procès-verbal, mais pose une question d’opposabilité dont seule peut se prévaloir le constructeur ou son représentant en cas de procédure collective.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception suivant procès-verbal de constat dressé par huissier le 20 octobre 2020 avec réserve, à savoir celle d’un abandon de chantier.
II. Sur la garantie de la banque CIC :
La CIC soutient qu’elle ne saurait être tenue pour des travaux qui ont été accomplis par une autre société, et que de surcroît son engagement est caduc depuis le 25 novembre 2020.
Elle ne conteste pas en revanche le montant réclamé par la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF.
Aux termes du contrat de cautionnement substituant la retenue de garantie du 27 septembre 2019, la CIC s’est constituée caution personnelle et solidaire de la société NCN envers la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF à hauteur de la somme de 214.649,52 euros TTC représentant au plus 5% du marché TTC.
En l’espèce, force est de constater que si la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF a confié la réalisation de la fin des travaux à une entreprise tierce, cela ne remet pas en cause la fait que la société NCN n’a exécuté qu’environ 50% des travaux commandés.
La société NCN est donc garantie par la société CIC en vertu du cautionnement substituant la retenue de garantie du 27 septembre 2019, les conditions tant de forme (stipulation contractuelle) que de fond (manquements) de la caducité alléguées par cette dernière n’étant pas réunies.
Ainsi, en la présence de réserves (abandon de chantier) lors de la réception des travaux le 20 octobre 2020, la retenue de garantie peut être mobilisée conformément aux dispositions issues de la loi du 16 juillet 1971, et la CIC doit en acquitter la somme conformément à son engagement de caution solidaire substituant la retenue de garantie du 27 septembre 2019.
En conséquence, la CIC sera condamnée à payer à la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF la somme de 107.324,76 euros à ce titre, chiffrage qui n’est pas contesté par la défenderesse.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA BANQUE
La CIC sollicite la condamnation de la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF à la somme de 3.500 euros à titre de procédure abusive.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, la banque ayant été condamnée à garantir la société NCN au titre de son engagement de caution, elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CIC, partie perdante, sera condamnée à payer à la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CIC Nord Ouest à payer à la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF la somme de 107.324,76 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Nord Construction Nouvelles substituant la retenue de garantie du 27 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société CIC Nord Ouest de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la société CIC Nord Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la société CIC Nord Ouest à payer à la SCCV ZAC [Adresse 6] – Amiens – LHDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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