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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 23/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TUNIS AIR
Copie conforme délivrée
le :
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03439 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZHW
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # E1770
Madame [B] [O], demeurant Représentée légalement par M. [O] – [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # E1770
Monsieur [G] [O], demeurant Représentée légalement par M. [O] – [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03439 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZHW
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 14 avril 2023, Monsieur [Z] [O], agissant aussi en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Madame [B] [O] et Monsieur [G] [O] ont fait convoquer la société TUNIS AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— 1200 € au titre des dispositions de l’article7.1. a du Règlement CE n°261/2004 du11 février 2004.
— 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNIS AIR un vol TU 635 pour le 1er juillet 2022 au départ d'[Localité 2] vers Melita Airport ; que celui-ci a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L’incompétence de ce tribunal a été soulevée.
Les requérants ont maintenu les termes de leur requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l'[5] européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte aux demandeurs entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal de proximité d’Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.
2- Sur les demandes subséquentes
— Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [Z] [O], agissant aussi en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Madame [B] [O] et Monsieur [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et susceptible d’appel.
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine.
JUGE N’Y AVOIR LIEU, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O], agissant aussi en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Madame [B] [O] et Monsieur [G] [O] aux dépens de la présente instance.
JUGE que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’Ivry-Sur-Seine.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 6 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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