Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 19/11542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/11542
N° Portalis 352J-W-B7D-CQZ3X
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 16]
[Localité 26]
représenté par Maître Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PALAST
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.R.L. ETF
[Adresse 3]
[Localité 30]
partie non représentée
S.C.I. ALPHONSE PENAUD
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0281
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] représenté par son syndic, la société Cabinet Jean Michel Lefeuvre (enseigne Lefeuvre immobilier)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1202
S.A.R.L. GDO
[Adresse 11]
[Localité 34]
partie non représentée
Société L’AUXILIAIRE assureur de la société ATEC
[Adresse 20]
[Adresse 35]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. ELIAD
[Adresse 1]
[Localité 8]
partie non représentée
S.A.S.U. ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION
[Adresse 22]
[Localité 9]
partie non représentée
S.A.S. MENUISERIE MOREAU
La grande justice
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0870
S.A.R.L. JPS CONTROLE
[Adresse 21]
[Localité 31]
partie non représentée
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GDO
[Adresse 12]
[Localité 32]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société SGECF
[Adresse 19]
[Localité 33]
partie non représentée
S.A.S. SAMSON
[Adresse 2]
[Localité 29]
partie, non représentée
S.A.S. AVENIR BOIS
[Adresse 28]
[Localité 14]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 4]
[Localité 27]
partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SCCV Alphonse Penaud, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 37].
Sont notamment intervenues à cette opération :
la société PALAST, en qualité de maître d’oeuvre ;la société ATEC, en qualité de sous-traitant de la société PALAST ;la société TECTONIQUE, en qualité d’OPC ;la société ELIAD, en qualité de BET Fluide ;la société JPS CONTROLE, en qualité de contrôleur technique ;la société GDO, pour le lot « gros oeuvre » ;la société ETF, pour le lot « étanchéité » ;la société MENUISERIES MOREAU, pour le lot « menuiseries extérieures » ;la société SGECF, pour le lot « couverture » ;la société SAMSON, pour le lot « serrurerie-métallerie ».
Suivant acte authentique du 28 décembre 2016, M. [G] [I] a acquis en l’état futur d’achèvement le lot de copropriété n°11 pour un prix de 810.000 € TTC, composé d’un appartement (parties privatives) et d’une terrasse (parties communes à jouissance privative).
La livraison de ce lot est intervenue le 10 juillet 2018 avec réserves.
Selon assignation délivrée le 23 juillet 2019 à la SCCV Alphonse Penaud, M. [I] a sollicité auprès du président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, de voir principalement ordonner à la défenderesse de faire les travaux de levée de réserves énumérées au paragraphe 14 de l’assignation dans un délai d'1 mois à compter de la signification de l’ordonnance et de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, une expertise judiciaire limitée aux désordres affectant les parties privatives a été ordonnée au contradictoire de la SCCV Alphonse Penaud et confiée à M. [K].
Les opérations d’expertise confiées à M. [K] ont été rendues communes:
la société PALAST ;la MAF, en qualité d’assureur de la société PALAST ;la société CLPC ;la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société CLPC ;la société GDO ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société GDO ;la société ATEC ;la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société ATEC ;la société MENUISERIE MOREAU ;la société GROUPE VINET ;la société ELIAD ;la société COCINELLE ;la société JPS CONTROLE ;la société SAB ;la société TECTONIQUE ;la société AKTAS CARRELAGE ;la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AKTAS CARRELAGE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2024.
*
Par exploits d’huissier du 29 juillet 2019, M. [G] [I] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) la SCCV Alphonse Penaud en réparation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier de justice du 8 septembre 2020, M. [I] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2022, la SCCV Alphonse Penaud a appelé en garantie la société PALAST et la société ETF.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par exploits de commissaire de justice des 4, 5, 10, 11, 12, 15 mai 2023, la société PALAST a appelé en garantie les parties suivantes:
la société JPS CONTROLE ;la société MENUISERIE MOREAU;la société TECTONIQUE;la société SGCEF ;la société AVENIR BOIS ;la société SAMSON ;la société GDO ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société GDO ;la société ELIAD ;la société Architecture Technique Economie Coordination (ATEC) ;la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société ATEC.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à M. [K], aux fins d’examen des désordres portant sur la terrasse, partie commune à jouissance privative de M. [I].
Les opérations d’expertise ont été ensuite rendues communes aux parties à l’instance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juin 2025.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [G] [I] sollicite de voir :
condamner la SCCV ALPHONSE PENAUD à lui verser la somme de 36.648 euros à titre de provision ad litem,
débouter la SCCV ALPHONSE PENAUD, le SDC DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 15] et toute autre partie à l’instance de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre dans le cadre du présent incident,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV ALPHONSE PENAUD ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état,
condamner la SCCV Alphonse Penaud à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SCCV Alphonse Penaud sollicite de voir :
déclarer forcloses les demandes de M. [I] portant sur les parties communes faisant l’objet de l’expertise n°2 ;
rejeter la demande de provision formée par M. [I] ;
à titre subsidiaire condamner in solidum, la société PALAST, la société GDO, la société MENUISERIE MOREAU à la garantir de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
condamner tous succombants à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles la société AVENIR BOIS s’en rapporte à justice concernant la demande de provision sollicitée par Monsieur [G] [I].
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société PALAST sollicite de voir :
à titre principal dire nulles les conclusions de la SCCV du 28 août 2025 ;
subsidiairement, rejeter toutes les demandes formées contre elle,
très subsidiairement, condamner in solidum la société AXA assureur de GDO, in solidum avec la société MENUISERIE MOREAU, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société ATEC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
condamner tout succombant à payer une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GDO sollicite de voir :
A titre principal
rejeter tout appel en garantie formé à son encontre en qualite d’assureur de la société GDO ;
condamner tout succombant aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés S.C.I. ALPHONSE PENAUD, PALAST, JPS CONTROLE, TECHTONIQUE, ETF, ARCHITECTURE TECHNIQUE ECONOMIE COORDINATION, et son assureur la société L’AUXILLIAIRE, MENUISERIE MOREAU, SGECF, AVENIR BOIS, SAMSON SAS, et ELIAD, à la garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction faite au profit de maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS.
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, aux termes desquelles la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société ATEC, sollicite de voir :
rejeter les appels en garantie formée à son encontre en qualité d’assureur de la société ATE ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1- Sur la demande de provision ad litem formée par M. [I]
Au soutien de sa demande de provision, M. [I] expose avoir dû avancer une somme de 36.648 € au titre des frais des deux expertises judiciaires confiées à M. [K]. Il soutient justifier d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV Alphonse Penaud dans la mesure où l’expert a confirmé la matérialité des vices apparents dénoncés et où le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu d’une obligation de résultat au titre de sa garantie des vices et défauts de non-conformité apparents.
En réponse aux moyens adverses, il fait valoir que :
— son action n’est pas forclose dès lors qu’il a interrompu le délai de forclusion de l’article 1642-1 du Code civil avant son expiration (le 10 août 2019) par son assignation en référé-expertise portant sur l’ensemble des désordres objets des deux expertises et que le syndicat des copropriétaires a été valablement mis en cause le 8 septembre 2020 ;
— le principe de responsabilité de la SCCV au titre de l’article 1646-2 du Code civil n’est pas contestable dès lors qu’il ne suppose pas la preuve d’une faute du vendeur mais uniquement de la réalité des désordres dénoncés lesquels sont reconnus par l’expert judiciaire et ne nécessite pas une analyse approfondie du rapport d’expertise ;
— elle ne fonde pas ses demandes sur la garantie de parfait achèvement ;
En réponse à l’incident la SCCV Alphonse Penaud fait valoir que la demande de provision ad litem sollicitée par M. [I] se heurte à différentes contestations sérieuses dans la mesure où :
— M. [I] ne justifie pas avoir respecté le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil dès lors que le délai a expiré le 10 août 2019 et qu’il ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai avant l’assignation du 8 septembre 2020 délivrée au syndicat des copropriétaires dans la mesure où le juge des référés a rejeté ses demandes concernant les parties communes faute pour lui d’avoir mis dans la cause le syndicat des copropriétaires ;
— le juge de la mise en état ne peut trancher le fond du droit et ne peut se prononcer ainsi sur la responsabilité ou l’indemnisation au fond en se fondant sur les rapports d’expertise judiciaire ;
— il existe des contestations sérieuses sur les défauts reprochés par M. [I] dès lors qu’une partie de ces défauts relève de la garantie de parfait achèvement des entreprises et où certains ne sont pas avérés notamment la conformité aux règles PMR ;
— M. [I] ne justifie pas avoir pris en charge les frais d’expertise dont il sollicite le paiement.
*
Aux termes de l’artice 789 2° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Il est constant que l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En revanche l’allocation d’une provision pour le procès suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En vertu de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Concernant la 1ère expertise de M. [K] (ordonnance de référé du 20 novembre 2019)
Il ressort des éléments du dossier que :
— M. [I] a acquis le lot n°11 correspondant à un appartement en duplex au 4ème étage du bâtiment A incluant la jouissance exclusive d’une terrasse dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 16] dans le [Localité 6] selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 28 décembre 2016 auprès de la SCCV Alphonse Penaud ;
— un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé entre les parties le 10 juillet 2018, livraison qui a été effectuée en présence d’un huissier de justice et d’un architecte à la demande de M. [I];
— par courrier du 6 août 2018, M. [I] a rappelé par l’intermédiaire de son conseil les réserves formulées à la livraison et dénoncé de nouveaux ;
— M. [I] a délivré une assignation à la SCCV Alphonse Penaud le 23 juillet 2019 aux fins d’obtenir la levée des réserves et la désignation d’un expert judiciaire concernant tant les parties privatives que communes ;
— selon ordonnance du 20 novembre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire et ordonné une expertise judiciaire limitée aux parties privatives en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;
— M. [I] a assigné le 29 juillet 2019 au fond la SCCV Alphonse Penaud en réparation de ses préjudices concernant les désordres relatifs aux parties privatives et communes ;
— M. [K] a dans son rapport d’expertise examiné 14 griefs, objets des réserves relevés à la livraison ou dans le mois de la livraison par courrier du 6 août 2018, et a reconnu la matérialité de 9 dont le coûts réparatoire a été évalué à 10 944,95 €, 1 grief ayant été abandonné et 4 résolus au cours des opérations d’expertise judiciaire,
— la SCCV Alphonse Penaud ne conteste pas le caractère apparent des vices et reconnaît la matérialité de trois vices dénoncés par l’acquéreur:
concernant le pare-douche contestant à ce titre uniquement la solution réparatoire préconisée par l’expert,concernant les fissures et les défauts affectant les menuiseries extérieures même si elle estime relever de la garantie de parfait achèvement des entreprises ;
— la SCCV Alphonse Penaud conteste le défaut de conformité à la norme PMR se prévalant d’une attestation de conformité établie par le contrôleur technique;
— l’expert n’a pas chiffré la remise en état de la non-conformité aux règles PMR en raison du défaut d’accessibilité à la terrasse et de la hauteur du passage libre des portes-fenêtres de la cuisine et du séjour en l’absence de transmission de devis par le demandeur et a fait remarquer s’agissant de la hauteur du passage qu’une intervention nécessiterait des destructions importantes en façade du bâtiment ;
— l’acquéreur n’a pas transmis de devis réparatoire au titre de ces deux griefs mais a sollicité l’avis de l’expert sur le préjudice allégué se caractérisant par la perte de valeur vénale du bien qu’il estime à environ 35.975 € .
Concernant la 2ème expertise de M. [K] (ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2021)
Il ressort des éléments du dossier que :
— M. [I] a par exploit d’huissier du 8 septembre 2020 assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], instance qui a été jointe avec l’instance principale introduite au fond à l’encontre de la SCCV Alphonse Penaud ;
— selon ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise judiciaire qui a été confiée à nouveau à M. [K] aux fins d’examiner les griefs dénoncés concernant la terrasse objet de la jouissance exclusive de M. [I] ;
— M. [K] a dans son rapport d’expertise examiné 11 griefs, objets des réserves relevés à la livraison ou dans le mois de la livraison par courrier du 6 août 2018, a reconnu la matérialité de 7 (dont deux sont liés (les griefs 8 et 9) dont le coût réparatoire a été évalué à 12 662€, 1 grief ayant été abandonné après reprise par l’entreprise (le grief n°7) et 3 n’ayant pas été retenus par l’expert.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de constater que s’agissant de la 1ère expertise, d’une part si la SCCV Alphonse Penaud ne fait pas état de contestations sérieuses concernant les griefs dont la matérialité a été retenue par l’expert à l’exception de la problématique liée à l’accessibilité de la terrasse et la hauteur du passage libre, ces deux derniers griefs sont en revanche problématiques en ce qu’ils relèvent d’une discussion au fond tant sur la matérialité de la non-conformité reprochée que sur l’existence de préjudices liés à la valeur vénale en résultant.
S’agissant de la seconde expertise, il y a lieu de constater que la demande de provision se heurte principalement à une fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Alphonse Penaud qui relève de la compétence des juges du fond et à la question de sa qualité à agir pour solliciter une indemnisation en vue de la réparation des parties communes (la terrasse) dont il n’a que la jouissance.
*
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de faire, s’agissant de la 1ère expertise, partiellement droit à la demande de provision et de condamner la SCCV Alphonse Penaud à payer à M. [I] la somme de 10 374 € correspondant à la moitié des sommes qui lont été mis à sa charge dans le règlement des frais d’expertise de M. [K] au vu des justificatifs produits. Enfin il convient de rejeter le surplus de sa demande de provision.
2- Sur les appels en garantie
La SCCV Alphonse Penaud sollicite de voir condamner in solidum la société Palast, la société GDO, la société MENUISERIE MOREAU à la garantir de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
Au soutien de ses appels en garantie, elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a mis en exergue la responsabilité du maître d’œuvre, de la société PALAST, de la société GDO ainsi que l’entreprise MENUISERIE MOREAU.
Outre que la SCCV Alphonse Penaud ne fonde nullement ses appels en garantie en droit, cette partie ne justifie pas non plus de la compétence du juge de la mise en état pour ce faire. Dans la mesure où il n’incombe pas au juge de la mise en état de statuer sur les appels en garantie concernant l’octroi d’une provision ad litem au bénéfice du demandeur, il y a lieu de déclarer rejeter cette demande laquelle sera tranchée par les juges du fond.
3- Sur la fin de non-recevoir
La SCCV Alphonse Penaud sollicite de voir déclarer forcloses les demandes de M. [I] portant sur les parties communes faisant l’objet de l’expertise n°2 .
Dans la mesure où seul le tribunal est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors que l’assignation (29 juillet 2019) a été diligentée avant l’entrée en vigueur de la réforme ( décret 2019-1333 du 111 décembre 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020) conférant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande et de renvoyer son examen au fond.
4- Sur les demandes accessoires
La SCCV Alphonse Penaud, succombant partiellement dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 900 € à M. [I] au titre des frais irrépétibles engagés au titre de cet incident.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCCV Alphonse Penaud à payer à M. [G] [I] la somme de 10 374€ ( dix-mille-trois-cent-soixante-quatorze euros) à titre de provision ad litem correspondant à la moitié des frais d’expertise judiciaire mis à la charge de M. [I] au titre de la première expertise de M. [K];
REJETONS le surplus des demandes formées par M. [G] [I];
REJETONS les appels en garantie formés par la SCCV Alphonse Penaud ;
CONDAMNONS la SCCV Alphonse Penaud à payer à M. [G] [I] la somme de 900 € (neuf-cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés pour le présent incident ;
CONDAMNONS la SCCV Alphonse Penaud aux dépens;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026 à 14h15 pour conclusions en ouverture de rapport du demandeur.
Faite et rendue à [Localité 36] le 10 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- État de santé, ·
- Cancer ·
- Expulsion ·
- Handicap ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Prix minimum ·
- Biens
- Divorce ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Violence ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Juge ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Acte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Altération ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Gares principales ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Défaillant ·
- Instance
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Comptable ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Responsable ·
- Public ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.