Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [U] + 2 exp LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM + 1 exp SELARL [J] + 1 exp Me Gilles CHATENET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00095
N° RG 25/03707 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMEA
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
Direction générale des finances publiques
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, en date du 23 juin 2025, établi par Madame [G] [L], huissier des finances publiques, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, a procédé à la saisie-vente des droits incorporels (ls 99 parts) dont Madame [T] [U] est titulaire, entre les mains de la SAS Meeking, pour le recouvrement de la somme totale de 577 794,85 €, dont elle est redevable au titre de droits de mutation au titre des années 2014 et 2015.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [T] [U], par acte signifié le 1er juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2025, Madame [T] [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, présenté une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques à l’encontre de cette saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières.
***
Parallèlement, selon acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [T] [U] a fait assigner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie des droits incorporels ainsi pratiquée.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Le 8 août 2025, le directeur départemental des finances publiques a répondu favorablement à l’opposition à poursuites précitée, formée par Madame [T] [U] et considérant que sa réclamation était fondée, lui a indiqué prescrire l’annulation de l’acte de saisie attaqué.
Le 14 août 2025, Madame [G] [L], huissier des finances publiques, agissant à la demande du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, a donné mainlevée totale de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières précitée.
***
Vu les conclusions de Madame [T] [U], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-7, L.121-2, R.221-5 et R.232-5 du code des procédures civiles :
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;De rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prématurée de l’action en justice ;De rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue absence d’intérêt à agir ;Dire et juger mal fondée la saisie pratiquée ;D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie pratiquée le 26 juin 2025 par acte de Madame [G] [L], huissier des finances publiques, entre les mains de la SAS Meeking ;De constater que la mainlevée intervenue a posteriori ne saurait effacer les effets préjudiciables résultant de la décision initialement querellée ;De dire qu’à défaut d’exécution de cette mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes sera condamné à une astreinte de 500 € par jour de retard ;De condamner le saisissant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;De condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.281, R.281-1, R.281-3-1, R.281-4 et R.281-5 du livre des procédures fiscales :
In limine litis, de constater qu’il a procédé, par acte du 11 août 2025, à la mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 23 juin 2025 ;De dire, en conséquence, Madame [T] [U] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont à la fois prématurées et devenues sans objet ; De débouter Madame [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;De la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience, la demanderesse a précisé que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Martimes ayant donné mainlevée de la saisie litigieuse, sa demande en mainlevée était devenue sans objet. Les parties ont uniquement maintenu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenues dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
En l’espèce, il apparaît que l’opposition à poursuites formée par Madame [T] [U], à l’occasion de la présente instance, était fondée, le directeur départemental des finances publiques la retenant comme telle.
En revanche, Madame [T] [U] a saisi la présente juridiction avant la notification de la décision du chef de service ou l’expiration du délai de deux mois, accordé au chef de service pour prendre sa décision. Or, en application des articles L.281, R*281-1, R*281-3-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, elle ne pouvait saisir le juge de sa contestation que si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, la procédure ne pouvait être engagée, à peine d’irrecevabilité, avant ces deux dates.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par ses soins.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que selon acte du 14 août 2025, Madame [G] [L], huissier des finances publiques, agissant à la demande du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Martimes, a donné mainlevée totale de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée au préjudice de Madame [T] [U], à sa requête, le 23 juin 2025, entre les mains de la SAS Meeking ;
Constate que les parties n’ont maintenu, à l’audience, que leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intervention
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Juge ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Concessionnaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Vigilance
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Réserver ·
- Immeuble ·
- Assistant
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Juge ·
- Dommages-intérêts ·
- Créance ·
- Complaisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- État de santé, ·
- Cancer ·
- Expulsion ·
- Handicap ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Prix minimum ·
- Biens
- Divorce ·
- Mariage ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Violence ·
- Tutelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Acte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Altération ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.