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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 22/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/01205 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXRU
N° Minute : 25/00775
AFFAIRE
S.A. [18]
C/
[9] [Localité 16] [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS,
DEFENDERESSE
[9] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, la SA [18] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même, concernant l’un de ses salariés, M. [V] [Y], exerçant en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre. Les circonstances sont retranscrites ainsi qu’il suit : " Il préparait son prochain client en rangeant le tire palette électrique.
Il a passé le tire palette sous une barre d’arrimage pour le mettre sous la palette d’après mais celui-ci est revenu vers lui et son pouce s’est coincé entre la barre et le tire palette. Dans la panique, il a retiré son pouce qui s’est arraché « . Dans la case dédiée à la nature des lésions, il est indiqué » section du pouce ".
Le certificat médical initial daté du 24 janvier 2020 indique « amputation trans P1 du pouce gauche ».
Par notification du 4 février 2020, la [7] [Localité 16] a informé la société de la prise en charge de l’accident au titre professionnel.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 16 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 24 %.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 10 mai 2022, la commission a confirmé le taux à hauteur de 24 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 mars 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à cette demande. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SA [18] demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire à 12 %, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d’IPP alloué à M. [Y] à la suite de l’accident du travail du 20 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer que le taux médical de 24 % attribué à M. [Y] est parfaitement justifié ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [S], du 31 août 2022. Il est fait mention : " Diagnostic et évaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles d’une amputation de la phalange distale ou unguéale du pouce non dominant.
La lésion initiale est une amputation partielle de la phalange distale. Dans un premier temps, une tentative de réimplantation a été effectuée mais n’a pas permis une cicatrisation satisfaisante. Il y a donc eu une amputation totale de la phalange avec selon le rapport des séquelles, une « ablation de la phalange distale ».
Le traitement chirurgical a consisté à réaliser une amputation de la phalange distale en regard de l’articulation interphalangienne du pouce le certificat médical final. Cette précision du niveau d’amputation indique que la phalange proximale est intacte.
On notera l’absence de retranscription des comptes-rendus opératoires qui auraient permis de façon certaine de préciser le site d’amputation.
Le taux de 24 % proposé par le médecin-conseil est justifié en cas d’amputation des deux phalanges du pouce non dominant, ce qui ne correspond pas aux séquelles décrites dans ce dossier.
Si on se réfère au barème au chapitre 1.2.1 concernant la perte totale ou partielle de segments de doigts, l’amputation de la phalange distale ou unguéale justifie un taux de 12 %.
Le travail a été repris au même poste, ce qui indique que l’accident a eu un retentissement limité sur la capacité de travail du salarié.
Sur l’avis de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France
Sur la forme, on notera que le rapport médical du médecin employeur avait été adressé dans les délais impartis, plus d’un mois et demi avant la séance du 10.05.2022.
La commission n’a pas pu répondre à l’argumentaire développé, ce qui dénote un défaut d’organisation interne de la [11].
Il n’y a donc pas eu de réel débat contradictoire dans ce dossier au stade du recours amiable.
Concernant le fond, la [10] effectue la même interprétation que le médecin-conseil concernant les séquelles indemnisables. Il est en effet indiqué que le salarié a eu non seulement une amputation totale de la phalange distale du doigt mais également une amputation partielle de la phalange proximale. La formulation employée est qu’il a été réalisé une « amputation trans phalangienne proximale du pouce. » Cette formulation signifie que la phalange proximale a également été amputée de façon partielle.
Ce n’est aucunement ce qu’indique le certificat médical final qui indique de façon claire une « amputation trans IPP du pouce gauche. » L’abréviation IPP indique inter phalangienne proximale. Le lieu de l’amputation a donc été effectué au niveau de l’articulation entre la phalange proximale et la phalange distale du pouce.
Ce site d’amputation est « logique » dès lors que la tentative de réimplantation de la phalange distale avait échoué. Il n’y a dans ce cas aucune raison d’amputer également une partie de la phalange proximale lors de la « totalisation » de l’amputation de la phalange distale.
L’analyse des séquelles faite par la [10] ne paraît donc pas conforme au libellé du certificat médical final, seule pièce décrivant réellement le site d’amputation, en l’absence de retranscription des différents compte rendus opératoires.
Cette carence dans les pièces étudiées par la [10] ne permet pas de suivre l’avis émis. "
Il conclut en indiquant : " Il s’agit de séquelles d’une amputation de la phalange distale du pouce non dominant.
Le taux de 24 % attribué par le médecin-conseil correspond au taux attribué pour une amputation des deux phalanges du pouce, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier.
Une lecture adaptée du barème conduit à proposer un taux de 12 % au regard des séquelles décrites.
La [10] effectue la même analyse que le médecin-conseil en indiquant qu’il existe une amputation de la phalange distale mais également de la phalange proximale du pouce. Cette analyse ne correspond pas au certificat final, seule pièce décrivant le site d’amputation, en l’absence de retranscription des comptes-rendus opératoires. Dès lors, cet avis ne peut être suivi car elle ne permet pas de justifier le taux attribué initialement par la caisse."
La caisse rappelle que son médecin conseil a fixé le taux à 24 % en fonction des éléments médicaux relative à « un écrasement et arrachement du pouce gauche, avec une prise en charge chirurgicale chez un droitier. Séquelles suite à l’amputation trans phalangienne proximal du pouce avec gêne fonctionnelle de la main, force motrice diminuée et douleurs ». Elle soutient en outre que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Il convient de relever que le Dr [S] conteste l’avis du médecin conseil de la caisse en se fondant notamment sur le certificat médical final indiquant une « amputation trans IPP du pouce gauche ». Les parties sont en désaccord sur le niveau de l’amputation du doigt, ce qui a une incidence sur le taux attribué conformément au barème indicatif.
Si la société ne parvient pas à ce stade à démontrer que le taux doit être revu à 12 %, la divergence d’analyse médicale concernant l’ampleur des séquelles et le taux en résultant caractérise un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il sera par conséquent ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le :
Le Dr [K] [N]
[Adresse 1]
[Courriel 19]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [V] [Y];
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [V] [Y], le 16 avril 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 20 janvier 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [N], par mail ([Courriel 19]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au médecin conseil de la société, le Dr [S] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [V] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert le Dr [N], par mail ([Courriel 19]) ou lettre simple (ou éventuellement lettre suivie) et au service médical de la [8] ([Courriel 12]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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